Extrait bulletin juritravail.com : En exécution de mon contrat de travail, j’effectue des déplacements au moyen d’un véhicule automobile. Mon employeur peut-il me licencier en raison du retrait de mon permis de conduire dont j’ai fait l’objet dans le cadre de ma vie personnelle ?

Un salarié, engagé en qualité de délégué régional, doit effectuer des déplacements professionnels au moyen d’un véhicule de fonction.
Dans le cadre de sa vie personnelle, le salarié s’est vu retirer son permis de conduire pour conduite en état d’ivresse. Son employeur le licencie pour faute grave, au motif que cette mesure de suspension du permis de conduire ne permettait plus au salarié d’exercer son activité professionnelle.
Le salarié, quant à lui, estime qu’il est toujours en mesure de poursuivre l’exécution de son contrat de travail puisque deux anciens salariés de son entreprise ont accepté de conduire son véhicule pendant ses déplacements professionnels. Estimant que son licenciement n’était pas justifié, il saisit le juge.

Lorsqu’un salarié commet un fait répréhensible dans le cadre de sa vie personnelle, c’est-à-dire en dehors du lieu et du temps de travail, son employeur ne peut pas engager de poursuites disciplinaires à son encontre : cet agissement ne peut ni constituer une faute du salarié ni une cause de licenciement (1). Toutefois, les juges affirment qu’un employeur peut licencier un salarié pour un motif tiré de sa vie personnelle lorsque le comportement de ce dernier crée un trouble caractérisé au sein de l’entreprise (2). De même, les juges admettent qu’un fait répréhensible commis à titre privé puisse constituer un motif de licenciement lorsque le fait se rattache à la vie professionnelle du salarié : est justifié le licenciement d’un chauffeur poids lourd qui s’est vu retirer son permis de conduire dans le cadre de sa vie personnelle (3).

Dans cette affaire, les juges constatent que la suspension du permis de conduire dont a fait l’objet le salarié ne lui permet plus de remplir les missions inhérentes à sa fonction.

Les juges affirment également que l’employeur n’est pas tenu d’accepter que des personnes tierces conduisent le véhicule qu’elle met à disposition d’un salarié pour ses déplacements professionnels.

Dès lors, les juges considèrent que le licenciement du salarié est justifié.

 

Mon commentaire :

Malgré cette jurisprudence, ne pas oublier que le caractère indispensable du permis de conduire dans le contrat de travail est un des éléments clés de l’argumentaire dans le cadre de l’action en récupération de points. De même si votre permis de conduire est indispensable à l’exercice de votre profession, il convient d’étudier les chances de succès du référé suspension et la possibilité de faire annuler l’annulation!

Enfin il faut étudier au par cas chaque licenciement pour perte de conduire car bien souvent des solutions alternatives sont possibles et le licenciement n’est systématiquement justifié…

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 22 septembre 2009. N° de pourvoi : 08-42304

Références :

(1) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 juin 1999. N° de pourvoi : 07-45256
(2) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 avril 1991. N° de pourvoi : 90-42636
(3) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 2 décembre 2003. N° de pourvoi : 01-43227