La garde à vue est une mesure de contrainte par laquelle un officier de police judiciaire (gendarme ou fonctionnaire de police) retient une personne (un suspect) qui, pour les nécessités de l’enquête, doit rester à la disposition des services de police.

Une personne ne peut être placée en garde à vue que s’il existe contre elle des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Durée de la garde à vue

Elle est de 24 heures.

Elle peut être prolongée de 24 heures ou 48 heures maximum, sur autorisation du Procureur de la République.

Toutefois, pour les affaires de stupéfiants, de délinquance organisée et de terrorisme, la durée peut être de 96 heures maximum.

La personne gardée à vue doit être immédiatement informée :

  • de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête,
  • des dispositions relatives à la durée de la garde à vue,
  • de ses droits, à savoir :
    • le droit de faire prévenir par téléphone la personne avec elle vit habituellement, sa famille, ou son employeur,
    • le droit d’être examiné par un médecin désigné par le procureur. A défaut de demande faite par la personne, un membre de sa famille peut demander un examen médical.
    • le droit de s’entretenir avec un avocat de son choix dès la première heure de la garde à vue (l’entretien est confidentiel et ne peut excéder une durée de 30 minutes).

Les frais de médicaments et de soins infirmiers prescrits par le médecin sont pris en charge par la DDASS pour les personnes gardées à vue qui ne peuvent régler ces dépenses immédiatement.

Fin de la garde à vue

L’expiration d’un délai maximal de 48 heures ou de 96 heures (affaires de stupéfiants, de délinquance organisée ou de terrorisme), la personne gardée à vue est obligatoirement :

  • soit remise en liberté,
  • soit présentée au juge qui décidera des suites à donner aux poursuites.

 

Mon avis : En droit pénal routier

La garde à vue arrive à la suite d’une interpellation, bien souvent dans les cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou de stupéfiants, c’est une étape capitale de la procédure pendant laquelle se niche des nullités de procédure à faire valoir pour faire annuler les poursuites.

Dans le cadre des conduites sous l’empire d’un état alcoolique la notification des droits est différée et dans 90% des cas le gardé à vue ne voit pas d’avocat du tout ni au début ni à la fin…il est en cellule de dégrisement sans contact avec l’extérieur, ni accès à son dossier ce qui contraire à la récente JP de la CEDH !!

Ainsi, dans le cadre de votre défense pénale, votre avocat doit vérifier la régularité de la procédure le temps de la garde à vue, chaque PV retrace l’histoire de votre interpellation, des règles de forme strictes doivent être respectées par les agents de police, c’est la raison pour laquelle une défense minutieuse doit commencer par l’étude des PV le temps de la garde à vue.

Les droits de la personnes sont donc fondamentaux à ce moment surtout dans le cas des conduites sous l’empire de l’alcool ou de stupéfiants quand en arrivant au commissariat la personne est par définition dans un état de discernement incertain…

Il convient donc d’opérer un contrôle sur la régularité du :

-motif d’interpellation

-enquête de flagrance

-notification des droits du gardé à vue

-report de la notification en cas de dégrisement

-notification du taux d alcoolémie ou du résultat de la prise de sang

-avis au parquet

-validité des appareils de contrôle etc.

Il existe en cette de nombreux arguments de nullité de la garde à vue et donc des poursuites subséquentes.

L’enjeu est souvent capital car en droit pénal routier seule la relaxe ou la dispense de peine sauve vos points de permis…