Il existe en droit en Français une arme contre l’emprise et le harcèlement : le délit de violence psychologique.

Les députés français ont approuvé le 22 juin 2010 à l’unanimité une proposition de loi destinée à renforcer la lutte contre les violences aux femmes, avec notamment la création d’un délit de « violence psychologique ».

Les praticiens de la défense pénale des femmes battues et de la lutte contre la violence conjugale sous tous ses aspect attendent le décret d’application pour ouvrir des dossiers et déposer des plaintes et actions devant le JAF.

Nous attendons ce décret, en tant cabinet investie dans la lutte contre la manipulation mentale. Un moyen de d’agir  pour ces individus brimés, harcelés, épuisés par le poids des brimades et des années de mépris , désarmés devant la toute puissance du  conjoint manipulateur souvent pervers et toujours impunie , pour leur offrir une nouvelle action sur un nouveau fondement  dont la pratique définira l’usage et les contours.

Voir : article 222-33-2-1 du code pénal

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EXTRAIT TRAVAUX SÉNAT :

Proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes

17 juin 2010 : Femmes ( rapport – première lecture )
Article 17 (art. 222-14-3 et 222-33-2-1
[nouveaux]) Création d’un délit de violences psychologiques

Le présent article tend, d’une part, à préciser, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que les violences réprimées par le code pénal peuvent être psychologiques, et, d’autre part, à incriminer de façon spécifique, sur le modèle du harcèlement moral au travail, les violences psychologiques commises au sein du couple.

1 – Répression des violences psychologiques

Depuis le XIXème siècle, la Cour de cassation admet l’application des textes réprimant les violences à des situations dans lesquelles ces dernières se sont traduites exclusivement par une atteinte psychologique. Dans un arrêt du 19 février 1892, la Chambre criminelle a ainsi considéré que les violences et voies de faits étaient réalisées dès lors que, sans atteindre directement et matériellement la victime, l’agression provoquait sur elle une émotion aussi forte que des coups et blessures.

La Cour a ainsi jugé que le fait de menacer une personne avec un revolver, de faire éclater des pétards alors que l’occupante des lieux est atteinte d’une maladie du coeur, de frapper le plancher pour l’empêcher de dormir, par exemple, était constitutif de violences.

En outre, la seule violence morale est reconnue par la jurisprudence comme une violence à part entière. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle considéré, par exemple, que l’envoi de quarante-cinq lettres anonymes supportant des croix gammées et des dessins de cercueils constituait l’infraction dès lors que ces envois avaient vivement impressionné les destinataires.

Dans un arrêt plus récent daté du 9 septembre 2005, la Chambre criminelle a estimé que le délit de violences pouvait être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique.

Le I de cet article tend à consacrer dans la loi cette jurisprudence de la Cour de cassation, en précisant, dans un nouvel article 222-14-3 du code pénal, que les violences prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques.

Votre commission estime que de telles dispositions interprétatives, de portée générale, contribueront à améliorer la lisibilité de la loi pénale.

2 – Création d’un délit de harcèlement au sein du couple

La violence conjugale se caractérise souvent par un phénomène de domination et d’emprise de l’auteur des faits sur la victime, se traduisant, en amont de la violence physique, par un isolement progressif et un dénigrement systématique et profondément destructeur de cette dernière. Cette forme de violence étant particulièrement méconnue, un certain nombre d’associations de défense des droits des femmes militent pour sa reconnaissance explicite par la loi pénale, à travers la création d’un délit spécifique.

Cette solution a été retenue par la mission d’information de l’Assemblée nationale, qui a considéré que « les dispositions pénales actuelles ne [permettaient] pas de réprimer les phénomènes de violences psychologiques conçues comme un phénomène d’emprise, car elles ne rendent pas compte de la globalité de la domination qu’une personne acquiert sur l’autre et de la volonté de destruction qui l’accompagne. Le caractère continu, divers et répété des faits constitutifs de l’emprise n’est mis en évidence dans aucune des infractions du code pénal. […] Il est apparu essentiel à la mission de punir ces violences psychologiques, pour deux raisons :

– d’abord parce que les violences psychologiques sont souvent la première étape conduisant à des violences physiques, comme l’a souligné Mme Marie-France Hirigoyen, psychiatre […] ;

– ensuite parce que le fait de nommer les violences psychologiques et d’en faire un délit permettra de faire prendre conscience aux femmes de leur statut de victime ».

En conséquence, le II de cet article tend à créer un délit de harcèlement au sein du couple, sur le modèle du harcèlement moral qu’a introduit en droit pénal la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002.

Serait ainsi désormais puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de soumettre son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin, ou un ancien conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin à des agissements ou des paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie susceptible d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale.

Votre commission a pleinement conscience du caractère spécifique et profondément destructeur de la violence que peut exercer un agresseur manipulateur sur sa compagne (ou son compagnon) dans le huis-clos du foyer conjugal, sans que ce dernier ait besoin de recourir à la violence physique pour asseoir son emprise sur sa victime.

Comme le relève le guide de l’action publique édité par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, « les violences par conjoint ou concubin se développent le plus souvent de manière cyclique et progressive, selon des crises de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes, entrecoupées de périodes de rémission de plus en plus courtes. La survenance de tels faits ne constitue pas le simple symptôme d’un couple ou d’une union en difficulté, mais un comportement moralement inacceptable et pénalement répréhensible. Or, malgré la levée des tabous, une certaine carence de l’écoute, tant des proches que des institutions, perdure ».

C’est la raison pour laquelle votre commission ne peut qu’encourager les efforts effectués par les pouvoirs publics pour mieux informer et mieux sensibiliser le public comme les professionnels appelés à prendre en charge les victimes de violences conjugales sur l’existence et les caractéristiques de ce type de violence, afin de mieux la détecter et d’inciter les victimes à porter ces faits à la connaissance de la Justice.

Votre commission relève toutefois que le droit positif permet déjà de réprimer des faits de harcèlement psychologique au sein du couple. M. Michel Desplan, procureur de la République de Versailles a notamment indiqué que le parquet de Versailles engageait des poursuites à l’encontre des auteurs de violences psychologiques, dès lors qu’il avait connaissance de tels faits. Il a précisé que ce type de contentieux nécessitait, en amont de la procédure devant la juridiction, l’établissement d’un dossier complet par les services d’enquête (comportant à la fois des certificats médicaux, des témoignages de membres de la famille de la victime, de voisins, de collègues, etc. ainsi qu’une expertise réalisée par un psychiatre afin de mettre en évidence un lien de causalité entre l’ITT subie et les faits reprochés à l’auteur des violences psychologiques). Il a également salué le rôle positif joué par les brigades de protection des familles, créées en 2009 à l’initiative de Mme Michèle Alliot-Marie, alors ministre de l’Intérieur et composées de gendarmes et de policiers spécialement formés au traitement de ce type de violences.

Néanmoins, votre commission constate que la création d’un délit de harcèlement psychologique au sein du couple répond à une attente forte exprimée par un certain nombre d’associations de défense des droits des femmes et par les députés, qui souhaitent que ce type particulier de violences soit reconnu dans sa spécificité par la loi pénale.

En l’état, les dispositions proposées par les députés soulèvent toutefois un certain nombre de difficultés juridiques.

En effet, en l’état actuel de leur rédaction, ces dispositions présentent, par leur imprécision, un risque de contrariété à la Constitution. En effet, dans sa décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, le Conseil constitutionnel n’avait admis la conformité à la Constitution du délit de harcèlement moral qu’après avoir rappelé que « le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de la légalité des délits et des peines, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d’infractions et pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines ». Le Conseil en avait déduit que « si l’article L. 122-49 nouveau du code du travail n’a pas précisé les « droits » du salarié auxquels les agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte, il doit être regardé comme ayant visé les droits de la personne au travail, tels qu’ils sont énoncés à l’article L. 120-2 du code du travail ; que, sous cette réserve, doivent être rejetés les griefs tirés tant du défaut de clarté de la loi que de la méconnaissance du principe de légalité des délits » (considérants n° 82 et 83). Or, si le délit de harcèlement moral fait référence à la notion de « dégradation des conditions de travail », lesquelles font l’objet de textes législatifs et réglementaires permettant de les énumérer de façon objective, les termes « dégradation des conditions de vie » au sein du couple paraissent particulièrement imprécis, en l’absence de dispositions les définissant.

En outre, le délit proposé par l’article 17 de la proposition de loi aboutirait en l’état, paradoxalement, à amoindrir la répression de tels faits. En effet, à l’heure actuelle, les peines encourues pour des faits de violences dépendent de l’incapacité totale de travail qu’elles ont causée à la victime. Lorsque ces violences ont causé une ITT supérieure à huit jours (par exemple, si la victime est en état de dépression nerveuse), l’auteur des faits encourt cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende s’il est le conjoint ou le concubin de la victime, ou son partenaire lié par un PACS. Le délit de harcèlement au sein du couple proposé par des députés, qui punirait de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’ensemble des « agissements ou paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie » de la victime, « susceptible d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale », ne fait quant à lui aucune référence à l’ITT subie par la victime et aboutirait donc à niveler les peines encourues, sans opérer de distinction en fonction de la gravité des faits commis et de leurs répercussions sur les victimes.

 

L’incapacité totale de travail – La durée de l’incapacité totale de travail constitue la mesure de la gravité des atteintes corporelles ou psychiques subies par la victime d’une infraction, lorsque celle-ci n’a pas entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ni eu de conséquences mortelles.

L’incapacité totale de travail visée par le code pénal ne doit pas être confondue avec la notion, propre au droit social, d’incapacité totale temporaire de travail. L’ITT au sens du droit pénal s’apprécie quelle que soit la situation professionnelle de la victime, y compris si celle-ci n’a pas de profession.

Enfin, un certain nombre de personnes entendues par votre rapporteur ont craint que, en l’état, cette nouvelle incrimination ne puisse être utilisée en défense par les auteurs de violences physiques, lesquels seraient incités à justifier les coups portés à leur compagne par le « harcèlement » dont ils feraient l’objet au quotidien, ce qui irait incontestablement à l’encontre de l’intérêt des victimes.

Votre commission s’est donc efforcée de remédier à ces difficultés, en adoptant un amendement de son rapporteur visant à préciser les termes de cette nouvelle incrimination :

– votre commission a tout d’abord souhaité clarifier l’élément moral de cette nouvelle infraction en incriminant le fait de « harceler » son conjoint par des agissements répétés, ce terme traduisant sans ambiguïté l’intention malveillante de l’auteur des faits ;

– d’autre part, votre commission a souhaité préciser le champ de la notion de « dégradation des conditions de vie », en liant cette dernière à une altération effective de la santé physique ou mentale de la victime – à charge pour le juge d’établir, au moyen d’une expertise, un lien de causalité entre l’altération de la santé de la victime et la dégradation de ses conditions de vie résultant du harcèlement qui lui est imposé ;

– enfin, votre commission a souhaité adapter les peines encourues en fonction de l’ITT subie par la victime : par cohérence avec les peines encourues en cas de violences aggravées, les faits de harcèlement causant à la victime une ITT inférieure ou égale à huit jours seraient punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, tandis que le harcèlement causant une ITT supérieure à huit jours serait puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Votre commission a adopté l’article 17 ainsi modifié.