L’Iphone sera votre cadeau de Noël. Prudence au volant, on peut en effet tenir son smartphone à la main sans passer un appel et faire plein d’autre chose avec un téléphone, ces manipulations entrent elles dans le champ d’application de la notion d’usage de téléphone au volant ?

L’article R412-6-1 du Code de la route  sanctionne l’usage du téléphone au volant, c’est à dire pour la Cour de Cassation : « l’activation de toute fonction par le conducteur sur l’appareil qu’il tient en main ».

Il est en effet courant de contester devant les tribunaux, sur le fondement de l’article 537 du Code de procédure pénale, la réalité de l’infraction de portable au volant, et plaider le fait de ne pas avoir appelé un tiers au moment de l’interpellation.

Il est en effet possible, à réception du procès-verbal de ne pas reconnaître les faits, de pas payer , de contester , être cité à comparaitre et plaider en toute bonne foi devant la juridiction de proximité le fait que nous n’appelions personne !

Des juridictions de proximité retiennent cette argumentation. Nous produisons souvent à la barre le relevé des communications qui permettent de rapporter la preuve qu’il n’y a pas d’appel émis à l’heure précise où le procès-verbal a été dressé et çà marche souvent.

Néanmoins, la Cour de cassation vient de durcir le ton dans cette matière, avec un arrêt défavorable du 13 septembre 2011 n°1180432.

La Cour de cassation rejette le pouvoir formé par l’automobiliste et juge que la Cour d’appel a justifié sa décision, sans renverser la charge de la preuve,

« Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et l’aggraver sur la peine, l’arrêt retient que si le prévenu affirme qu’il n’était pas en train de téléphoner lors du contrôle effectué par les gendarmes, le relevé de communications qu’il produit ne suffit pas à établir ses dires dès lors que cette pièce ne recense pas les appels reçus, mais seulement ceux passés à partir de l’appareil ; que les juges ajoutent qu’en manipulant le clavier de l’appareil avec son pouce pour vérifier la réception de SMS, ainsi qu’il le déclare, M. X… a, sans ambiguïté, fait usage de son téléphone tenu en main ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, sans renverser la charge de la preuve, dès lors que, d’une part, il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l’infraction, en application de l’article 537 du code de procédure pénale, lequel est conforme aux dispositions conventionnelles invoquées, et que, d’autre part, l’usage d’un téléphone, au sens de l’article R. 412-6-1 du code de la route, s’entend de l’activation de toute fonction par le conducteur sur l’appareil qu’il tient en main »;

Autrement dit, lorsque l’on écrit un SMS, ouvre une application sur un smartphone ou lorsque l’on téléphone à proprement  parler, la sanction est la même, il s’agit d’un usage de portable au volant répréhensible. Ce qui est tout à fait illogique selon nous, compte tenu de la nature même de la répression de ce type d’infraction.

Le fondement de l’intervention législative en matière de téléphone au volant avait  pour but de sanctionner le conducteur qui aurait son attention distraite en parlant, ce qui présente un risque d’accident certain, or son attention n’est pas distraite de la même maniéré lorsqu’il ferme une application que lorsqu’il se lance dans une grande conversation avec un tiers.

Néanmoins, malgré cette jurisprudence, on peut appliquer les règles suivantes :

  • L’usage du kit main libre demeure autorisé.
  • Pour entrer en votre condamnation, les tribunaux n’ont pas à rechercher en quoi le conducteur se trouve dans l’impossibilité d’effectuer des manœuvres nécessaires à la conduite.
  • C’est le fait matériel de l’usage d’un appareil à la main qui est punie, et non plus les conséquences qui peuvent en résulter.
  • C’est le fait de tenir l’appareil en main qui est l’élément constitutif de la contravention, peu importe que l’appel soit passé et que la communication ne soit pas établie.
  • Attention, la contravention n’est constituée que si le véhicule est en circulation. Il a été jugé, à propos de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, que le simple fait de se mettre au volant, de mettre le contact et d’enclencher une vitesse suffit à caractériser le fait de conduite punissable. Au regard de la notion de conduite, les juges recherchent si le véhicule était ou non en stationnement. A l’arrêt au feu rouge, il sera considéré comme en conduite.

Donc prudence au volant ou sinon autre solution avec l’Iphone 4S, c’est SIRI qui fait tout, vous ne perdrez plus de points J…