Dans un arrêt du 3 janvier 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation a prononcé (3 janv. 2012 n°11 82 325), pour la première fois, la possibilité de voir un radar placé sur une propriété privée.

Cet arrêt vient durcir les conditions de contestation de la régularité du contrôle de vitesse du fait du positionnement du radar, en autorisant le radar à être placé sur une propriété privée, au mépris des droits de la défense et du propriétaire.

L’affaire du 3 janvier 2012 aboutit à une décision pour le moins étonnante.

Un conducteur avait été contrôlé en excès de vitesse à partir d’un radar Mercura Ultralyte positionné sur une propriété privée, les gendarmes s’étaient cachés sur la propriété privée, ce qui leur a permis de multiplier les contrôles et d’intercepter l’un des conducteurs en excès de vitesse qui a contesté son PV pour défaut de localisation du radar à un positionnement précis.

Son argument de droit a été rejeté en première instance, en appel, ainsi que devant la Cour de cassation qui, par une décision de principe, valide le contrôle à partir d’un lieu privé en ajoutant : « quelles qu’en aient été les circonstances » et ce qui signifie que, même si le propriétaire n’a pas donné son accord, les agents peuvent s’installer dans un lieu privé.

Outre le fait qu’il peut paraître étonnant de laisser les forces de police rentrer, sans commission rogatoire (autorisation du juge), sur une propriété privée pour exercer des contrôles de vitesse, cette décision est contraire au principe de la jurisprudence habituelle de la chambre criminelle sur la nécessité de voir le point de positionnement du radar évoqué de manière précise.

La Cour de cassation a en effet toujours retenu la notion de point kilométrique, c’est-à-dire, un point routier précis permettant à l’automobiliste de vérifier exactement le lieu de positionnement du radar et de ce fait, la validité du contrôle de vitesse notamment pour les radars laser, la visée du cinémomètre.

En autorisant les forces de police à rentrer dans une propriété privée, la défense se trouvera extrêmement limitée dans ses moyens pour aller vérifier le positionnement du radar car, pour sa part, elle n’aura pas le droit d’aller faire constater, sur une propriété privée, le positionnement du radar sans l’autorisation des propriétaires qui pourraient être absents ou tout simplement légitimement contre la venue d’un huissier dans l’enceinte de leur propriété.

Les forces de police, elles, ont la possibilité de rentrer et de positionner leur radar sans que le conducteur ne puisse, lui-même, procéder de la même manière.

Cet arrêt est critiquable car il est primordial que l’identification du lieu de la vitesse excessive soit précise pour procéder à toute vérification et rapporter la preuve contraire.

Le cinémomètre utilisé, le Mercura Ultralyte, ne peut mesurer les vitesses qu’à une distance de 610 mètres au plus du lieu de positionnement. Or, en l’espèce, le lieu de positionnement ne pourra jamais être vérifié, il sera toujours laissé à la libre action des forces de police qui, seules, ont le droit de rentrer sur la propriété privée en question.

Cette jurisprudence ne devrait pas remettre en cause les principes utilisés sur la contestation de la régularité formelle du procès-verbal lorsqu’il existe un doute sur l’indication de la distance entre le véhicule et le radar (Cass. crim. 30 mai 2007, n° 06 88 095) ou encore lorsque l’indication du lieu d’installation de l’appareil au moment du contrôle n’est pas clairement exposée.

Il existe de nombreux moyens de nullité à faire valoir sur le problème du positionnement de radar qui est un problème substantiel.

En l’espèce, encore faut-il que la porte ne soit pas fermée par une barrière « interdiction d’entrer  propriété privée »…