La situation est la suivante : Lorsqu’un prévenu est cité à comparaître sur une affaire au cours de laquelle la récidive légale n’a pas été visée au terme de la citation, risque-t-il de se voir poursuivi en état de récidive légale au cours du procès ?

I –    L’actualité de la récidive

Chambre criminelle, 31 août 2011, numéro 10 96 066 : la possibilité de relever d’office l’état de récidive légale.

Les principes en la matière sont clairs et figés : le juge a la possibilité de relever d’office l’état de récidive légale à la seule condition que le prévenu ait été informé et qu’il ait été mis en demeure d’être assisté par un avocat et de faire valoir ses observations (voir article 132-16-5 du Code pénal).

Rappel – Définition de la récidive :

Sera poursuivie en récidive une personne qui aura commis, dans un délai de cinq ans, deux infractions de même nature.

« La récidive est prévue aux articles 132-8 et suivants du Code pénal. Elle est constituée de deux termes : une première infraction ayant donné lieu à condamnation définitive, et une seconde infraction commise dans un certain délai suivant l’expiration ou la prescription de cette première condamnation.

Les règles diffèrent selon la gravité des infractions.

Lorsque le premier terme est un délit, si le second terme est le même délit ou un délit qui lui est assimilé qui intervient dans un délai de 5 ans, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues pour le second terme est doublé. Les délits assimilés au regard de la récidive sont d’une part les principales infractions contre les biens : vol, extorsion, chantage, escroquerie et abus de confiance ; d’autre part les délits sexuels ; enfin, certains délits automobiles et notamment les infractions involontaires commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule.

Lorsque le premier terme est un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement et que le second terme est un délit puni de la même peine, qui intervient dans un délai de 10 ans, ou un délit puni de plus d’un an, intervenant dans un délai de 5 ans, la peine encourue pour le second terme est doublée dans les mêmes conditions que précédemment.

Lorsque le premier terme est un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement et que le second terme est un crime, sans condition de délai, l’emprisonnement maximum encouru pour le second terme passe, suivant les cas, à 30 ans ou perpétuité selon que ce crime était normalement puni, respectivement, de 15 ans de prison, ou de 20 ou 30 ans »

 

II –  Deuxième question d’actualité

Le premier terme de la récidive est la condamnation pénale réputée non avenue.

Peut-on être poursuivi en état de récidive légale lorsque l’on a fait l’objet d’une sanction très ancienne qui figure au bulletin numéro 1 du casier judiciaire mais qui est non avenue ?

Pour exemple, une personne avait fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, en mai 2005. Cette condamnation est donc, par l’écoulement du temps, réputée non avenue puisqu’il n’y a pas eu de révocation du sursis.

La Cour de cassation a, néanmoins, condamné le prévenu conducteur sous l’empire d’un état alcoolique en état de récidive légale en argument du fait qu’une condamnation non avenue peut constituer le premier terme de la récidive légale, bien que non avenue.

Décision du 11 janvier 2011 n°10-80-781