A cette époque de l’année, le cabinet est submergé de demandes de personnes qui découvrent l’annulation de leur permis de conduire sans avoir reçu la 48 SI chez eux, soit parce qu’ils étaient en vacances, soit parce qu’ils ont déménagé.

Dans ces conditions, est-ce que l’on peut contester la 48 SI ?

La réponse est oui.

Le cabinet a développé dans ses modèles de requête un moyen de droit spécifique lui permettant de plaider la recevabilité des recours, même au-delà du délai de deux mois.

Ce moyen a abouti à de nombreuses décisions favorables devant le tribunal administratif de VERSAILLES et la recevabilité des requêtes.

La situation est la suivante :

Vous découvrez après quelques mois, quelques années même, que vous avez perdu votre permis de conduire sans en avoir été informé au préalable (parce que vous avez déménagé ou parce que vous n’avez pas reçu l’accusé de réception).

Sur votre relevé d’information intégral, il est apposé la mention « NPAI » ou la mention « AP » et vous êtes en mesure de démontrer que vous avez déménagé ou qu’un tiers a signé pour votre compte l’accusé de réception.

Dans ces conditions, même si votre permis de conduire a été annulé depuis des années, vous pouvez prendre contact avec nous. Nous mettrons en place un recours qui vous permettra de contester l’invalidation de votre permis de conduire.

Il vous est rappelé la jurisprudence de principe sur un avis du Conseil d’Etat joint ci-après qui permet d’ouvrir le recours contentieux aux personnes qui ont tout simplement raté la réception du recommandé référencé 48 SI.

Il  convient au préalable de retenir l’avis de principe du conseil d’Etat en la matière :

CE 18 Septembre 2009 N° 327027    :

Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu’alors même qu’il n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu’il serait également titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l’article R. 322-7 du code de la route, à l’obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence.”

Le tribunal appliquera en l’espèce la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qu’elle exige, au sujet des mentions apposées sur l’avis de passage, les éléments permettant de rapporter la preuve de la délivrance de l’information relative à la mise à disposition du pli. La preuve de la notification est en l’espèce insuffisamment rapportée. Le tribunal doit rechercher, au regard des pièces versées au dossier, si l’intéressé avait été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.