Faut-il continuer à plaider l’exigence d’homologation de l’éthylomètre de marque « Seres 679 E « ?

Une vague de jurisprudences des juges du fond importante avait conduit tous les avocats spécialistes en droit pénal routier à soulever à juste titre la nullité des contrôles opérés au moyen des éthylomètres modèles Seres 679 E, dont il avait été rapporté la preuve, et notamment par nos confrères de l’association de l’Automobile Club Des Avocats, du défaut de certificat d’homologation qui n’était plus valable depuis le 17 mai 2009.

L’éthylomètre Seres avait fait l’objet d’un certificat d’examen prononcé en application du décret numéro 2001-387 du 3 mai 2001 et du décret du 31 décembre 1985.

L’éthylomètre Seres 679 E faisait l’objet d’une décision d’approbation du 25 octobre 2000 et a été valable jusqu’au 19 mai 2009. De 1999 à 2009, c’est-à-dire pendant ces dix ans, l’éthylomètre Seres était donc valablement homologué.

Par la suite, il n’a pas fait l’objet d’un renouvellement et il a été plaidé, à juste titre, la nullité des contrôles opérés au moyen de cet éthylomètre.

La jurisprudence est venue freiner les ardeurs de ce moyen de nullité avec notamment un arrêt très décevant du 12 juin 2013 de la Cour de cassation qui est venu valider, les contrôles d’alcoolémie par éthylomètres ayant dépassé la durée de leur homologation initiale.

Cet arrêt est venu rappeler les conditions cumulatives à la validation des contrôles d’alcoolémie par éthylomètre.

  1. L’appareil de mesure d’éthylomètre pour l’alcool ou le cinémomètre pour la vitesse doit être homologué, c’est-à-dire qu’il doit avoir reçu la délivrance d’un certificat d’examen de type et ce quand bien même la durée de ce certificat serait dépassée depuis plusieurs années.
  2. L’appareil doit également et surtout avoir subi une vérification du bon fonctionnement depuis moins d’un an à la date du contrôle.

Il y a donc deux exigences de conditions cumulatives qui permettent de valider un contrôle d’alcoolémie ou un relevé d’excès de vitesse au moyen d’un cinémomètre devant faire l’objet d’un certificat d’homologation : le certificat d’homologation en lui-même et l’étalonnage c’est-à-dire la vérification depuis moins d’un an de la fiabilité de l’appareil.

Au regard de cette jurisprudence, il a donc été démontré que même si l’homologation d’un éthylomètre est dépassée, ce qui est le cas du Seres 679 E ou du Dräger 7110 FP depuis plusieurs années, celui-ci peut toujours continuer à être utilisé et à fonder des poursuites judiciaires pour des faits qualifiés de conduite en état alcoolique dès lors que son bon fonctionnement continue à être régulièrement vérifié et ce au moins une fois tous les ans.

Est-ce à dire que depuis cette jurisprudence, il y a lieu d’abandonner les exigences du certificat d’homologation ?

Notre cabinet ne procède pas de la sorte et nous avons obtenu des décisions de nullité devant les juges du fond car il convient de demander l’application de la hiérarchie des normes à savoir que l’on ne peut pas exiger, aux termes de l’article 234-4 du Code de la route, que l’éthylomètre utilisé pour les contrôles routiers et d’alcoolémie soit conforme à un « type homologué » et en même temps, accepter sur la base d’un décret, et notamment l’article 6 du décret du 3 mai, que la validité d’un certificat d’examen peut être prorogé pour des périodes n’excédant pas dix ans.

Il y a donc une contradiction claire entre les termes du décret du 3 mai 2001 en son l’article 6 et l’article 234-4.

Or, la hiérarchie des normes fait primer la loi sur le décret et nous pouvons plaider valablement cette contradiction en première instance.

Il convient d’étudier dès lors, dans le cadre d’un contrôle d’alcoolémie sur la fiabilité de l’éthylomètre, tous les éléments exigés par les textes pour rapporter la preuve de la fiabilité du contrôle et l’homologation en fait tout naturellement partie.

Sans préjuger de la décision qui sera rendue, bien souvent lorsqu’une carence est relevée dans une procédure, elle ne réside pas uniquement sur l’absence d’homologation. Quelquefois la vérification périodique annuelle fait défaut, quelquefois la prorogation de dix ans de l’homologation sur le certificat d’examen fait défaut et, en toute hypothèse, la hiérarchie des normes impose l’application de l’article 234-4 et il est toujours possible de le plaider devant les juges du fond. Certains juges du fond en contradiction avec la jurisprudence de juin 2013 appliquent l’annulation des procédures pour les éthylomètres dont la durée d’homologation a expiré.

Ce moyen de nullité est donc toujours valable et il convient d’examiner avec attention chaque procédure sur la fiabilité du relevé d’alcoolémie pour tenter les nullités de procédure.