Le permis à points passe encore favorablement le test du Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité pertinente en avril dernier.

Nous nous étions interrogés en effet sur la légalité de la procédure d’invalidation du permis de conduire par perte totale des points et sur la situation dans laquelle on se retrouve lorsque l’on a engagé un recours administratif afin de contester la légalité d’invalidation, donc contester l’arrêté ministériel du ministère de l’Intérieur référencé 48 SI qui annule le permis de conduire.

On se retrouve dans l’attente d’une décision du tribunal administratif.

Les tribunaux sont engorgés ; des décisions sont extrêmement longues à venir et pendant ce temps, il est fait injonction au conducteur d’avoir à remettre son permis de conduire, d’avoir à le restituer.

Or, cette injonction nous paraît porter atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 7, 9 et 16 de la déclaration de 1789 et par l’article 55 de la Constitution de 1958 en ce qu’elle oblige le justiciable à remettre son permis de conduire à l’administration et lui fait défense de conduire sous peine de poursuite pénale effective sans qu’il n’ait été au préalable statué par un tribunal indépendant et impartial sur le bien-fondé de la décision de l’administration d’annuler son permis de conduire.

Le justiciable est donc exposé à des poursuites pénales pour un délit dont la réalité dépend de l’issue aléatoire d’un recours administratif en cours.

Malgré cette position de principe peu contestable qui place nos clients dans une difficulté pratique quotidienne, à savoir : doivent-ils conduire ou non le temps du recours ?

Le Conseil constitutionnel a rejeté la demande dans le cadre de la « QPC » (Question prioritaire de constitutionnalité).

Il a considéré que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que la perte de points directement liée à un comportement délictuel ou contraventionnel portant atteinte aux règles de la circulation routière ne peut intervenir qu’en cas de reconnaissance de responsabilité pénale.

Le Conseil constitutionnel fait donc une distinction entre la responsabilité pénale au moment de l’infraction qui n’a pas été contestée et qui entraîne une perte de points et la responsabilité pénale du fait de la conduite sans permis alors que l’invalidation est elle-même discutée devant les tribunaux….

Nous considérons qu’avec cette décision, le Conseil constitutionnel a tout simplement botté en touche.

Il n’a pas répondu à la question.

Ce n’est pas parce que la perte de points est fondée sur un retrait de points, lui-même fondé sur une infraction pénale, que les poursuites pénales pour un délit dont la réalité dépend d’une décision administrative sont bien fondées.

Vous conduisez en pratique que se passe-t-il ?

La parade est simple.

Elle consiste à riposter le temps de la procédure.

D’une part, si vous conduisez le temps du recours et que vous êtes interpellé, vous êtes dans l’illégalité ; vous commettez un délit, mais il y a lieu à ce moment-là de demander un sursis à statuer devant le tribunal correctionnel dans l’attente de la décision administrative ou, à tout le moins, un renvoi de l’audience dans l’attente d’un tribunal administratif.

Les juges, notamment en région parisienne, savent très bien qu’un permis sur deux est rendu par les tribunaux administratifs. Ils ne prennent pas le risque de condamner quelqu’un qui en réalité n’est pas auteur d’une infraction.

Deuxième parade, soumettre directement au juge judiciaire, dans le cadre d’une conduite sans permis, la légalité ou plutôt l’illégalité de l’arrêté administratif sur le fondement de l’article 111-5 du Code pénal et la compétence du juge judiciaire à apprécier la légalité d’un acte administratif. C’est une autre solution. Ils ne le font que très rarement.

Ils renvoient en principe le dossier dans l’attente de la décision du tribunal administratif.

Cette « QPC » a néanmoins pointé du doigt un véritable problème, à savoir que des centaines de personnes conduisent sans permis alors qu’ils ont engagé un recours, qu’il y a de fortes chances compte tenu que ce recours aboutisse et que ces gens récupèrent leur permis de conduire et pendant tout ce temps-là, ils se retrouvent dans une situation extrêmement préjudiciable : soit ils acceptent et se résignent à repasser un code de la route dans un délai de six mois, soit ils sont dans l’illégalité et conduisent sans permis au risque d’être amenés en garde à vue et d’être punis, soit ils se ruinent dans le cadre de la location d’un véhicule sans permis, véritable cercueil ambulant.

Il aurait été donc de bonne justice de considérer que cet article L. 223-5 porte atteinte aux droits et libertés constitutionnels du justiciable.

Autre solution bien entendu, mettre en place un référé.

Nous vous invitons à nous consulter pour trouver une solution de conduite immédiate, légale, le temps du recours pour contester les invalidations et récupérer votre permis de conduire, spécialité du cabinet.

Référence : QPC, Avis Cass crim criminel 1er avril 2014, numéro :14 90 004.

Notre solution : Le recours en responsabilité vous avez récupérez votre permis en gagnant votre recours, soyez indemnisez du préjudice en engageant en plein contentieux la responsabilité de l’Etat pour faute de l’exercice de sa mission de police.

Nous consulter pour mettre en place le recours en indemnisation.