Constatation du franchissement d’un feu rouge par radar automatique. Y a-t-il une chance de contester ?

De nombreux contrevenants sont découragés à la réception d’un avis de contravention pour un feu rouge déclenché par radar automatique.

En réalité, ils découvrent le franchissement du feu rouge par la réception dans leur boîte aux lettres de l’avis de contravention. Par définition, ils n’avaient pas vu que le feu était rouge, sinon ils n’auraient pas commis l’infraction et donc, ils se désarment et considèrent qu’ils n’ont plus aucun moyen de droit.

Attention, bien que constaté par radar automatique, le franchissement du feu rouge peut être contesté

L’enjeu est important car le feu rouge fait perdre quatre points alors qu’une simple contestation et une demande de requalification sur le titulaire de la carte grise permettront de sauver ces points.

Comment contester un PV radar feu rouge ?

Il y a deux axes de défense dans les contestations sur les feux rouges radar automatique.

Sur le dysfonctionnement du radar

La première est une défense de pure procédure sur l’illégalité de la constatation d’infraction du fait de la défaillance du radar automatique.

Si les radars feux rouges ne sont pas des instruments de mesure au sens du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, ils doivent répondre à des critères énumérés par l’arrêté du 15 juillet 2004 contenant un cahier des charges très précis.

L’article 2 de l’arrêté dispose ainsi que« les radars feux rouge doivent être soumis à une procédure d’homologation permettant d’attester la conformité des matériels aux spécifications techniques et aux procédures fixées par le cahier des charges ».

Les radars feux rouges, comme les radars de vitesse, doivent donc être homologués à peine de nullité de la procédure. Outre l’homologation, les équipements de constatation automatisée du franchissement de feux rouges de signalisation doivent faire l’objet, d’une vérification primitive.

L’article 76 de l’annexe de l’arrêté du 15 juillet 2004 dispose en effet que:

« Les vérifications primitives sont sollicitées par le demandeur/titulaire et effectuées sur chaque système en place en utilisant les dispositifs d’archivage in situ décrits plus haut à l’article 54. Elles consistent à vérifier sur photo, en période diurne et en période nocturne :

– que les plaques minéralogiques sont bien présentes sur les clichés, ainsi que l’ensemble des données incrustées ;

– que les données incrustées sont valides ;

– que les numéros minéralogiques sont lisibles.

Pour des raisons de commodité, ces vérifications seront effectuées pendant la phase verte du feu concerné.

La vérification primitive comprendra également la vérification du journal de bord et l’état de bon fonctionnement de l’asservissement du système à la phase rouge du feu.

L’accès au journal de bord sera effectué par le biais de l’une des interfaces physiques décrites à l’article 48.

La vérification du bon fonctionnement de l’asservissement du système à la phase rouge du feu sera effectuée par utilisation du système décrit à l’article 58.

Ces vérifications seront effectuées par des personnes habilitées. »

Les radars feux rouges, comme les radars de vitesse, doivent donc être vérifiés avant leur mise en service à peine de nullité de la procédure.

L’article 77 de la même annexe dispose quant à lui que:

« Les vérifications périodiques sont effectuées annuellement à l’initiative de l’organisme certificateur, par des personnes habilitées, avec le même protocole de test que les vérifications primitives. Lorsque la demande est effectuée par le gestionnaire, l’organisme certificateur se réserve le droit de juger de la pertinence de cette demande. »

Les radars feux rouges doivent donc être annuellement vérifiés. Cette vérification ne peut pas être faite par n’importe quel organisme mais par le Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA) ou par tout autre organisme désigné par les autorités compétentes (article 12 de l’annexe de l’arrêté précité).

Les radars feux rouges, comme les radars de vitesse, font donc l’objet d’une vérification périodique par l’organisme compétent à peine de nullité de la procédure.

Ces vérifications ayant pour but de s’assurer de la fiabilité de l’appareil, faute pour le procès-verbal de constatation de l’infraction de contenir l’une de ces mentions, la procédure sera annulée, à condition toutefois que l’Officier du Ministère Public ne verse pas aux débats les documents justifiant que ces formalités ont bien été accomplies.

Dans ces conditions, toutes les règles relatives à la fiabilité du radar ne sont pas exemptes en matière de relevé de franchissement de feux rouges.

C’est la même problématique que pour les radars qui relèvent les excès de vitesse. Il faut vérifier l’homologation, il faut vérifier la fiabilité du radar et il faut vérifier le bon fonctionnement du radar.

Si toutes ces caractéristiques ne sont pas présentes, vous êtes en droit de contester la fiabilité de la constatation de l’infraction qui est le franchissement constaté justement par radar.

Vous êtes en droit également de solliciter à l’audience des compléments d’informations et c’est bien souvent ce qui se passe dans les juridictions de proximité.

Les magistrats sollicitent des compléments d’informations de la part du ministère public pour qu’il rapporte le carnet métrologique relatif au radar, y compris pour les radars feu rouge.

Alors, il existe tout naturellement une certaine résistance de la Cour de cassation sur l’application du décret qui considère que l’homologation du radar n’a pas à figurer sur le procès-verbal de constatation il n’en demeure pas moins que si le juge considère qu’il y a un doute sur la fiabilité du radar en question parce qu’il n’a pas été homologué et parce qu’il n’a pas été vérifié.

Ce juge sera de votre côté et prononcera un complément d’enquête, voire une annulation des poursuites.

Donc, ne pas se désarmer dans le cadre du radar automatique et tenter une contestation.

Attention, l’argumentation à ce stade est extrêmement technique et il convient de prendre l’avis d’un avocat spécialisé

Deuxième axe de défense, sur les feux rouges constatés par radar automatique, là, l’identification du conducteur

Là, il s’agit d’une défense absolument imparable avec 99 % de réussite puisque les radars automatiques prennent dans 99 % des cas la plaque d’immatriculation arrière. Il est très rare, voire pour notre part, ça ne nous est jamais arrivé depuis que les radars automatiques existent de voir le radar prendre la photo du conducteur de plein visage. Jamais le conducteur dans le cadre d’un radar automatique sur un feu rouge n’est identifiable. Seule la plaque d’immatriculation du véhicule l’est, ce qui a des conséquences extrêmement importantes en matière de perte de points.

Nous nous trouvons en effet dans ce cas-là dans le cas de figure d’une demande de requalification sur le fondement de l’article L.121-3 du Code de la route. C’est-à-dire que, à défaut d’identification du conducteur, le ministère de l’Intérieur se retranche sur l’application de la présomption de culpabilité du titulaire de la carte grise, ce que nous pouvons contester si vous êtes en mesure de rapporter la preuve d’un alibi, c’est-à-dire un élément extérieur prouvant que vous n’étiez de manière certaine pas au volant, mais si vous n’êtes pas en mesure de rapporter cette preuve et que vous n’êtes pas non plus enclin à dénoncer quiconque, vous obtiendriez une requalification sur le titulaire de la carte grise, vous payerez l’amende mais vous ne perdrez pas les points.

Il n’existe pas de possibilité au ministère public de contester l’application de ce texte. Donc, par une simple contestation de l’avis de contravention de feu rouge, les points ne sont pas de manière automatique perdus. Il faut réagir et se présenter, soit avec un argument technique faisant tomber la fiabilité du radar, soit avec un argument de pur droit afin de sauver vos points et vos points seront sauvés.

Nous consulter dans le cadre de vos feux rouges de manière systématique pour sauver les quatre points.