Pourquoi contester vos PV ?

Le cabinet de Maître FITOUSSI est spécialisé dans la contestation de vos PV qui peuvent prendre différentes formes :

la contestation des PV dits PV à la volée sans interpellation ;  ou des PV électroniques issus de radar flash, radar constatant des excès de vitesse ou radar constatant des feux rouges.

Dans ces hypothèses, vous recevez, sans jamais avoir été interpellé par l’agent de police et quelquefois de longues semaines après les faits, un avis de contravention dans votre boîte aux lettres, sous la forme électronique. Vous disposez alors de 45 jours pour contester. Nous vous recommandons vivement de contester de manière systématique ce type de PV puisque à défaut d’interpellation et d’identification certaine du conducteur par la remise d’une pièce d’identité, vous êtes en mesure de solliciter quoi qu’il arrive la requalification sur le titulaire de la carte grise. Ce qui signifie que nous demanderons l’application de l’article L. 121-3 du Code de la route, à savoir une condamnation en qualité de redevable sur le titulaire de la carte grise puisque le Parquet ne sera pas en mesure d’identifier le conducteur. Il faut bien retenir que dans 99 % des cas, les radars flash ne prennent que les plaques d’immatriculations arrière, jamais le visage n’est identifiable, c’est extrêmement rare et lorsqu’il l’est, les photos sont dans 99 % des cas floues et inexploitables. Dans ces conditions, vous contestez et vous sollicitez la requalification. Ce qui vous permettra d’obtenir une conséquence non négligeable à savoir sauver vos points.

Nous vous recommandons de nous confier dès réception d’avis de contravention la contestation de vos PV. Un forfait global vous sera proposé, vous n’aurez rien à faire et nous vous garantissons à 100 % de sauver vos points sur ce type de contestation.

Les interpellations contester malgré tout !

La contestation des PV avec interpellation, la problématique est différente, vous avez été interpellé dans le cadre d’un excès de vitesse sur l’autoroute où votre voiture a été immobilisée ou dans le cadre d’un feu rouge ou d’une ligne continue, d’un stop glissé et vous avez remis votre pièce d’identité. Il n’y a pas de discussion sur l’identité du conducteur et sur la responsabilité pénale mais il y a une discussion tout à fait possible sur la régularité formelle du procès-verbal et sur les conditions de constatation de l’infraction. Notre cabinet étudiera votre dossier, étudiera la régularité du PV, toute une série de mention obligatoire lorsque des appareils ont été utilisés pour relever la vitesse, notamment il faudra tout naturellement vérifier l’homologation et la validité des appareils en question.

Lorsqu’il s’agit de constatation de l’officier d’un stop ou d’un feu rouge, il faudra vérifier des mentions relatives à la signalisation, aux modalités de constatation d’infraction etc., toute une série de moyens de nullité que notre cabinet est en mesure de soulever et qui vous permettront de tenter devant le Juge de proximité ou devant le Tribunal de police de faire annuler le PV et donc de sauver vos points. Il s’agit d’une analyse experte du PV de constatation de l’infraction et de conclusions de nullité parfois très complexes que nous mettons à votre disposition dans le cadre d’un devis personnalisé. Donc, nous contacter à réception de l’avis de contravention.

De l’intérêt de contester les PV dans le cadre de la gestion du capital points

Notre cabinet a pour vocation de sauver vos permis de conduire, c’est-à-dire de gérer votre capital points. Il faut bien retenir que toute contestation de PV bloque la perte de point, qu’il est possible de contester de manière quelquefois dilatoire et de gagner du temps sur la perte de points.

La contestation a pour conséquence de protéger votre délai de reconstitution de capital points, d’éviter que l’infraction soit enregistrée dans votre relevé d’information intégral et que la perte de points viennent anéantir les délais de récupération automatique des points.

Dans le cadre d’une gestion minutieuse de votre capital points, nous vous demandons de nous remettre votre relevé d’information intégral et nous vous proposerons une étude détaillée sur les modalités de gestion de ce capital points, de contestation, de report des audiences etc.

Une stratégie minutieuse et parfaitement efficace vous permettra via les contestations de PV et via l’avis expert de Maître FITOUSSI de sauver votre permis de conduire lorsque votre capital points est extrêmement faible.

Nous vous invitons donc, quel que soit le PV, quel que soit la perte de points encourue, à nous confier vos PV. Une analyse experte vous sera fournie. Nous ne nous engagerons pas dans des dossiers perdus d’avance. Nous ne vous proposerons pas de contestation lorsque le PV est parfaitement régulier en la forme et qu’il n’y a rien à espérer d’une audience si ce n’est vous faire perdre du temps et de l’argent. Nous analyserons de manière experte les PV de constatation et nous gagnerons le maximum de temps, vous permettant de préserver votre capital points.

Le coin expert la notion d’amende forfaitaire

L »amende forfaitaire est une procédure qui a vocation à régir toutes les contraventions des quatre premières classes, quels que soient le contenu et le siège du texte d’incrimination qui les établit.

Mais, selon l’article 529 du Code de procédure pénale, il ne s’agit que d’une vocation dont la mise en oeuvre dépend d’une décision du pouvoir exécutif, exprimée au moyen d’une liste dressée par l’article R. 48-1 du Code de procédure pénale, et régulièrement allongée par des décrets en Conseil d’État.

  • La description du champ d’application de l’institution se fait donc par le commentaire du décret en vigueur (A).
  • Elle précédera l’étude des procédures qui permettent de percevoir l’amende et de celles qui conduisent le contrevenant devant la juridiction de proximité pour qu’il s’y défende (B).

Champ d’application de l’amende forfaitaire

Outre la classe de la contravention, les critères qui limitent le champ d’application de l’amende forfaitaire tiennent à la nature de l’incrimination et aux circonstances dans lesquelles l’infraction a été consommée. À la description de ces conditions, il faut ajouter des explications relatives au cas des contrevenants civilement incapables et à celui des personnes morales.

Condition relative à la nature de l’incrimination

La liste de l’article R. 48-1 du Code de procédure pénale, fort longue, est divisée en sept numéros, de 1° à 6° (il y a deux 6°, le second introduit par le décret n° 2007-1726 du 7 décembre 2007. Légifrance recommande de lire le deuxième comme un 6° bis. Le JurisClasseur Codes et lois et le Code de procédure pénale Litec, dont nous appliquerons la solution, le compte comme un 7°), eux-mêmes subdivisés en paragraphes plus ou moins nombreux et indiqués par des lettres.

Contraventions au Code de la route (CPP, art. R. 48-1, 1°)

Toutes les contraventions de quatre premières classes prévues par le Code de la route peuvent être sanctionnées par l’amende forfaitaire : la règle figure dans le 1° de l’article R. 48-1. Il n’y est pas dérogé par les articles 529-7 à 529-11 et R. 49-8-5 à R. 49-19 relatifs « à certaines infractions au Code de la route » et qui prévoient notamment une « amende forfaitaire minorée », la minoration étant consentie aux contrevenants bons payeurs : cette faveur concerne le montant de l’amende forfaitaire (V. infra n° 23) et n’affecte pas le champ d’application de l’institution.

La procédure de l’amende forfaitaire est applicable même si le contrevenant encourt une peine complémentaire comme la suspension du permis de conduire ou la confiscation : la première de ces sanctions est encourue, par exemple, pour refus de priorité (C. route, art. R. 415-5 à art. R. 415-12), inobservation d’un feu rouge ou d’un signal « stop » (C. route, art. R. 412-30 et art. R. 415-6) ou grand excès de vitesse (C. route, art. R. 413-14 § II) ; la confiscation peut porter sur les feux ou avertisseurs interdits (C. route, art. R. 313-29 et art. R. 313-35). Mais comme ces peines ne peuvent être infligées que par la juridiction de proximité, le contrevenant auquel le paiement de l’amende forfaitaire est proposé ne les subit pas s’il renonce à être jugé.

Selon une disposition expresse de l’article R. 48-1, 1°, la perte de points du permis de conduire n’est pas considérée comme une peine complémentaire, et cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui lui refuse la qualification de peine, même complémentaire ou accessoire, et la considère comme une sanction administrative (Cass. crim., 6 juill. 1993, n° 92-86.855 : JurisData n° 1993-001584 ; Bull. crim. 1993, n° 240 ; Dr. pén. 1993, comm. 259, note J.-H. Robert ; D. 1994, jurispr. p. 33) bien que, au sens de la CEDH, elle ressortisse à la matière pénale (CEDH, 23 sept. 1998, n° 27812/95, Malige c/ France : Dr. pén. 1999, comm. 87 ; JCP G 1999, II, 10086, note F. Sudre ; Gaz. Pal. 1998, 2, p. 843, note Y. Rio et T.-P. Berthelot).

En conséquence, le conducteur contrevenant qui paie l’amende, même minorée, n’échappe pas pour autant à la perte de ses points encourue à raison de sa contravention (C. route, art. L. 223-1, al. 3), et cette sanction est prononcée par le ministre de l’Intérieur (C. route, art. R. 223-3, § III).

Les contraventions qui peuvent se commettre dans des lieux ouverts à la circulation publique ne sont pas toutes prévues par le Code de la route et, sauf si elles sont visées par une des dispositions suivantes elles ne sont pas sanctionnées par l’application de l’amende forfaitaire. Il en est ainsi, par exemple, de la violation des règlements qui gouvernent le comportement des usagers des parcs et jardins municipaux.

Contactez directement Maître FITOUSSI pour des devis personnalisés sur chaque type de contestation de PV.