La nullité des PV pour vitres teintées, contester et sauver les 3 points

Les premières décisions d’annulation des PV pour vitres teintées arrivent sur la base du défaut de contrôle de l’opacité. – Sans appareil de mesure comment qualifier avec certitude la vitre teintée ?

L’article 27 du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016, entré en vigueur en 2017), interdit d’avoir des vitres latérales teintées à l’avant de son véhicule dès lors que leur taux de transparence est inférieur à 70 %. Les vitres arrières ne sont en revanche pas concernées.

Selon les autorités, cette mesure vise principalement à assurer une meilleure visibilité pour le conducteur et à renforcer la sécurité des forces de police et de gendarmerie lors des contrôles routiers.

Quelques rares dérogations sont néanmoins admises. Il s’agit d’exceptions justifiées par des raisons médicales. Certains véhicules blindés sont également exemptés.

La nouvelle interdiction des vitres teintées figure à l’article R. 316-3 du Code de la route. 

En présence de vitres quasiment opaques, on peut admettre qu’un conducteur puisse réaliser que le véhicule dont il s’apprête à prendre le volant n’est pas conforme aux nouvelles exigences du code de la route. Néanmoins, il est parfois difficile à l’œil nu de faire la différence entre un vitrage conforme et un vitrage à peine trop foncé.

Le texte vise non pas le propriétaire, mais le conducteur qui n’est, lui, pas forcément au courant d’une éventuelle modification apportée au vitrage. Et il n’y a d’ailleurs pas que ce conducteur occasionnel qui pourrait être confronté à cette difficulté : les forces de l’ordre ne disposent, aujourd’hui, d’aucun appareil permettant de mesurer le facteur de transmission régulière de la lumière. La constatation de l’infraction et la verbalisation s’opèrent, donc, à l’œil ou au jugé pour ne pas dire au pifomètre.

Le fait de poursuivre le conducteur engage sa responsabilité pénale et donc il encourt une perte de 3 points , même si il est chauffeur occasionnel d’un véhicule qui ne lui appartient pas , on ne peux pas plus injuste non ?

Le motif des contestations : une constatation qui manque d’objectivité

C’est sur l’absence d’appareil de mesure que porte la grande majorité des contestations.

Les juridictions apprécieront des modalités de constatation de l’infraction, étant rappelé que dès qu’un texte fixe un seuil ou une limite chiffrée, le recours à un appareil de métrologie légale est indispensable. Le droit français est gouverné par un grand principe selon lequel la loi pénale est d’interprétation stricte, comment parler de rigueur si le tribunal ne peut pas s’appuyer sur une constatation objective et précise ?

Le droit pénal routier connaît déjà les problématiques liées à des seuils ou des limitations. On pense, bien sûr, aux excès de vitesse qui impliqueront le recours à un radar ou aux infractions concernant l’alcool au volant ou la conduite après usage de stupéfiants , hors dans ces cas ce sont des appareils de mesure homologués qui qualifient l’infraction pas le bon vouloir du gendarmes !