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Contraventions, amendes forfaitaires


 

L'amende forfaitaire est une procédure qui a vocation à régir toutes les contraventions des quatre premières classes, quels que soient le contenu et le siège du texte d'incrimination qui les établit. Mais, selon l'article 529 du Code de procédure pénale, il ne s'agit que d'une vocation dont la mise en oeuvre dépend d'une décision du pouvoir exécutif, exprimée au moyen d'une liste dressée par l'article R. 48-1 du Code de procédure pénale, et régulièrement allongée par des décrets en Conseil d'État. La description du champ d'application de l'institution se fait donc par le commentaire du décret en vigueur (A). Elle précédera l'étude des procédures qui permettent de percevoir l'amende et de celles qui conduisent le contrevenant devant la juridiction de proximité pour qu'il s'y défende (B).

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Champ d'application de l'amende forfaitaire


Outre la classe de la contravention, les critères qui limitent le champ d'application de l'amende forfaitaire tiennent à la nature de l'incrimination et aux circonstances dans lesquelles l'infraction a été consommée. À la description de ces conditions, il faut ajouter des explications relatives au cas des contrevenants civilement incapables et à celui des personnes morales.

Condition relative à la nature de l'incrimination

La liste de l'article R. 48-1 du Code de procédure pénale, fort longue, est divisée en sept numéros, de 1° à 6° (il y a deux 6°, le second introduit par le décret n° 2007-1726 du 7 décembre 2007. Légifrance recommande de lire le deuxième comme un 6° bis. Le JurisClasseur Codes et lois et le Code de procédure pénale Litec, dont nous appliquerons la solution, le compte comme un 7°), eux-mêmes subdivisés en paragraphes plus ou moins nombreux et indiqués par des lettres.

Contraventions au Code de la route (CPP, art. R. 48-1, 1°)

 

Toutes les contraventions de quatre premières classes prévues par le Code de la route peuvent être sanctionnées par l'amende forfaitaire : la règle figure dans le 1° de l'article R. 48-1. Il n'y est pas dérogé par les articles 529-7 à 529-11 et R. 49-8-5 à R. 49-19 relatifs "à certaines infractions au Code de la route" et qui prévoient notamment une "amende forfaitaire minorée", la minoration étant consentie aux contrevenants bons payeurs : cette faveur concerne le montant de l'amende forfaitaire (V. infra n° 23) et n'affecte pas le champ d'application de l'institution.

La procédure de l'amende forfaitaire est applicable même si le contrevenant encourt une peine complémentaire comme la suspension du permis de conduire ou la confiscation : la première de ces sanctions est encourue, par exemple, pour refus de priorité (C. route, art. R. 415-5 à art. R. 415-12), inobservation d'un feu rouge ou d'un signal "stop" (C. route, art. R. 412-30 et art. R. 415-6) ou grand excès de vitesse (C. route, art. R. 413-14 § II) ; la confiscation peut porter sur les feux ou avertisseurs interdits (C. route, art. R. 313-29 et art. R. 313-35). Mais comme ces peines ne peuvent être infligées que par la juridiction de proximité, le contrevenant auquel le paiement de l'amende forfaitaire est proposé ne les subit pas s'il renonce à être jugé.

Selon une disposition expresse de l'article R. 48-1, 1°, la perte de points du permis de conduire n'est pas considérée comme une peine complémentaire, et cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui lui refuse la qualification de peine, même complémentaire ou accessoire, et la considère comme une sanction administrative (Cass. crim., 6 juill. 1993, n° 92-86.855 : JurisData n° 1993-001584 ; Bull. crim. 1993, n° 240 ; Dr. pén. 1993, comm. 259, note J.-H. Robert ; D. 1994, jurispr. p. 33) bien que, au sens de la CEDH, elle ressortisse à la matière pénale (CEDH, 23 sept. 1998, n° 27812/95, Malige c/ France : Dr. pén. 1999, comm. 87 ; JCP G 1999, II, 10086, note F. Sudre ; Gaz. Pal. 1998, 2, p. 843, note Y. Rio et T.-P. Berthelot).


En conséquence, le conducteur contrevenant qui paie l'amende, même minorée, n'échappe pas pour autant à la perte de ses points encourue à raison de sa contravention (C. route, art. L. 223-1, al. 3), et cette sanction est prononcée par le ministre de l'Intérieur (C. route, art. R. 223-3, § III).

Les contraventions qui peuvent se commettre dans des lieux ouverts à la circulation publique ne sont pas toutes prévues par le Code de la route et, sauf si elles sont visées par une des dispositions suivantes elles ne sont pas sanctionnées par l'application de l'amende forfaitaire. Il en est ainsi, par exemple, de la violation des règlements qui gouvernent le comportement des usagers des parcs et jardins municipaux.

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