Les oeuvres "libres de droit"
EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR
L'auteur d'une œuvre ou ses ayants droits a le contrôle exclusif sur son exploitation (voir étude "Droits de l'auteur sur son œuvre" ). Cependant, une fois l'œuvre divulguée, l'auteur ne peut pas s'opposer à certaines reproductions et représentations (les exceptions au monopole ne peuvent pas être opposables au titulaire des droits si l'œuvre en cause n'a pas été divulguée ; Cass, civ. 8 juil. 1981 ).
Il s'agit d'exceptions aux droits patrimoniaux du droit de l'auteur. Ainsi, même si dans le cadre de ses exceptions au monopole, aucune autorisation ne doit être requise, il convient de veiller au respect du droit moral de l'auteur.
Les exceptions au droit d'auteur sont souvent justifiées par le droit au savoir, le droit à l’information et le droit à la culture.
Il s'agit des exceptions suivantes (art. L122-5 du Code de la propriété intellectuelle ):
- la représentation privée et gratuite effectuée dans un cercle de famille ;
- la copie privée ;
- l'analyse et la courte citation lorsqu'elles sont justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre ;
- la revue de presse ;
- la diffusion à titre d'information de certains discours destinés au public ;
- la reproduction d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinée à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire (sous réserve que soient clairement indiqués le nom de l'auteur et la source) ;
- la représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres (sous réserve des oeuvres pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit - c'est-à-dire les bases de données ou œuvres exploitées en ligne), à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés. Cette utilisation ne doit donner lieu à aucune exploitation commerciale et être compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;
- la parodie, le pastiche et la caricature ;
- la reproduction provisoire présentant un caractère accessoire ou transitoire, lorsqu'elle est partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou de sa transmission entre tiers par la voie d'une réseau faisant appel à un intermédiaire, cette reproduction provisoire ne doit pas porter de valeur économique propre. Il s'agit de l'impossibilité pour l'auteur de s'opposer à des reproductions techniques nécessitées par les transmissions numériques ;
- la reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherches ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sans recherche d'avantages économique ou commercial ;
- exception en faveur des handicapés : la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques ;
- la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur (ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information).
De plus, les tribunaux reconnaissent régulièrement une autre exception en admettant que des reproductions accessoires puissent échapper au monopole de l'auteur.
Il est important de préciser que ces exceptions ne doivent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Seules les exceptions qui peuvent intéresser le spectacle vivant seront abordées dans cette étude.
I. Représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans le cercle de famille
La représentation privée et gratuite d'œuvres (par exemple, l'exécution d'une pièce de théâtre, la projection d'un film, etc.) effectuée exclusivement dans un cercle de famille échappe au monopole de l’auteur, sous réserve que l'œuvre en cause ait préalablement fait l'objet d'une divulgation (art. L122-5-1° du Code de la propriété intellectuelle ).
L'exception est alors subordonnée aux 2 conditions cumulatives suivantes :
- la représentation privée doit être effectuée dans le cercle de famille ;
- elle doit être gratuite.
A. Notion de cercle de famille
La notion de cercle de famille est appréciée de manière restrictive par les tribunaux. Il s'agit de l'intimité du cercle familial : personnes réunies par un lien de parenté voire amis très proches.
Ainsi, un cercle regroupant les employés d’une société ou d'une association ou les adhérents d’une amicale à laquelle tout individu peut adhérer (Cass, civ. 14 juin. 1972 ), un amphithéâtre composé d'étudiants, une salle de classe ne sont pas considérés par la jurisprudence comme un cercle de famille.
De même, la projection d’un film lors d’un noël pour les enfants des écoles ne peut pas relever du champ d'application de l'exception (CA Bordeaux. 1er juin 1993, juris-data 046171). D'une manière plus générale, l'exception n'est pas valable lorsque la représentation a lieu au sien d'une communauté de goûts, de croyances, de passions, d'intérêts ou d'activités.
Enfin, les lectures devant un public restreint, voire devant un public uniquement composé de professionnels du secteur, dans le but par exemple de promouvoir un texte dramatique, ne rentrent pas dans la notion du cercle de famille.
B. Gratuité
On parle de gratuité lorsque les personnes qui composent le cercle de famille ne sont pas appelées à participer aux frais liés à la représentation. Il ne doit donc pas y avoir de perception d’un droit d’entrée, ni poursuite d’un but lucratif.
II. Copie privée
Notion de copie. L'article L122-5 al. 2 du Code de la propriété intellectuelle ( ) permet, sans que l'accord préalable de l'auteur ou de ses représentants ne soit recueilli, "les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective". La copie privée concerne le plus souvent la reproduction d'œuvres littéraires, musicales et audiovisuelles (telles que la copie d'une captation audiovisuelle d'une pièce de théâtre sur un DVD vierge pour son utilisation personnelle, ou la copie sur une clé USB ou un disque dur d'ordinateur de la musique créée pour un spectacle).
La reproduction peut être faite manuellement ou par l'intermédiaire de moyens mécaniques (photocopie, reproduction sur support audio, vidéo, etc.). L'ampleur de la copie n'est pas prise en compte pour caractériser l'exception (la reproduction de l'œuvre peut être totale ou partielle), ce qui compte c'est l'usage qui en est fait par le copiste.
Pour que l'exception au droit d'auteur soit reconnue, le copiste et l'usager doivent être la même personne (Cass, civ. 7 mars 1984 )
Usage autorisé par la loi. Seule l'utilisation personnelle ou familiale de la copie est autorisée par la loi.
Par conséquent, un usage collectif (même si aucune contrepartie financière n'est accordée au copiste), professionnel ou commercial de la copie nécessite l'accord préalable de l'auteur de l'œuvre copiée (Cass, civ. 20 janv. 1969. n°67-12159. Inédit).
Caractère licite de l'œuvre copiée. La loi ne se prononce pas sur l'exigence de la licéité de la source copiée. Toutefois, la jurisprudence et la doctrine semblent exclure de l'exception de copie privée la copie réalisée à partir d'une œuvre acquise illicitement par le copiste (Cass, crim. 30 mai 2006. n°05-83335. Inédit).