Le contrat de travail
L’article L.7121-3 (partie de l’ancien article L.762-1) reconnaît la présomption de salariat au bénéfice des artistes-interprètes. Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
L’article L.7121-6 (partie de l’ancien article L.762-1) stipule : le contrat de travail est individuel.
Le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes lorsqu’il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre. Dans ce cas, le contrat désigne nominativement tous les artistes engagés et comporte le montant du salaire attribué à chacun d’eux. Il peut être revêtu de la signature d’un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat. L’artiste contractant dans ces conditions conserve la qualité de salarié. (article L.7121-7)
Les salariés intermittents techniques et artistiques du spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel exécutent leur travail sous le régime du contrat à durée déterminée (CDD).
NB : Le code du travail a été recodifié à droit constant fin 2007. Pour consulter les concordances entre le nouveau et l’ancien Code du travail, parcourez le site du ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité.
L’article L.122-3-1 du code du travail spécifie :
Le CDD doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il doit, notamment, comporter :
- la date d’échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il concerne un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail, de l’emploi occupé [...] ;
- l’intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche.
L’omission de ces mentions obligatoires, comme l’absence d’écrit, justifie la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Le CDD de "droit commun" n’est renouvelable qu’une seule fois et pour une durée totale et maximale de dix-huit mois. Le salarié reçoit à son terme une prime de précarité égale à 10% des rémunérations.
Le CDD dit "d’usage" (art. D. 1242-1, partie de l’ancien article art. D.121-2 du code du travail), dérogatoire à la règle ci-dessus, est un CDD applicable à des secteurs d’activité dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée (CDI) en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de l’emploi.
Il est renouvelable et non soumis à la prime de précarité. Il s’applique, entre autres, aux spectacles, action culturelle, audiovisuel, production cinématographique et phonographique et enseignement.
Attention : sauf accord des parties, le CDD ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure. La méconnaissance de ces dispositions par l’employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi (art. L.122-3-8 du code du travail).
Artistes étrangers et contrat de travail : on se rapportera à la fiche pratique La circulation des artistes.
Le bulletin de salaire
L’article L.143-3 du code du travail précise que la remise d’un bulletin de salaire est obligatoire.
Le paiement par chèque ou la délivrance d’autres justificatifs (feuillet d’intermittent, certificat d’emploi, etc.) ne dispense pas l’employeur de remettre un bulletin de salaire au salarié.
Il doit comporter certaines mentions obligatoires (art. R.3243-1 du code du travail) dont la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire.
Attention : Lorsque, par exception, la base du calcul du salaire n’est pas la durée du travail, indiquer la nature de cette base. (R.143-2 CT)
En ce qui concerne les artistes, leur travail est déclaré sous une forme particulière et forfaitaire : « le cachet ». La mention d’heures ne doit donc pas apparaître sur un bulletin de paie d’artiste (pour ses activités artistiques). Si tel était le cas, l’artiste se verrait privé d’un certain nombre de droits. En effet, si l’on sait qu’un cachet est reconverti, pour ses calculs en huit ou douze heures par l’Assedic, on sait moins qu’un cachet équivaut à seize heures pour la Sécurité sociale (voir ci-dessous).