Le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes

FIJAIS

TEXTES APPLICABLES

Articles 48 et 216 de la loi nE 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

Articles 706-53-1 à 706-53-12 du Code de procédure pénale

Articles R53-8-1 à R53-8-39 du Code de procédure pénale et article 11 du décret n°2005-267 du 30 mai 2005 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat).

INSCRIPTION AU FIJAIS

Doivent être inscrites systématiquement au fichier les personnes qui ont commis une infraction visée à l’article 706-47 du Code de procédure pénale punie d’une peine supérieure à 5 ans d’emprisonnement et ayant fait l’objet d’une réponse pénale définie par l’article 706-53-2 du CPP (cf. b infra).

Pour les délits visés à l’article 706-47 du CPP qui sont punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, l’inscription ne peut résulter que d’une décision expresse de la juridiction ou du procureur de la République ayant ordonné la mesure ou encore du juge d’instruction dans le cadre d’un placement sous contrôle judiciaire même ordonné par le juge de la liberté et de la détention (article R 53-8-12).

Le caractère exprès ou automatique de l’inscription devra en toute hypothèse être mentionné lors du prononcé et dans la condamnation, en ordonnant ou en constatant l’inscription selon le cas.

L’obligation résultant de l’article 706-53-3 de faire procéder sans délai à l’enregistrement des informations devant figurer dans le fichier, impose en particulier au procureur de la République de prévoir la réalisation effective de cette opération dans la continuité immédiate de l’audience, par le greffe ou par le bureau de l’exécution (BEX) quand il existe.

On notera également qu’aucun relèvement n’est possible, ni à l’audience, ni ultérieurement sur requête, quelle que soit la nature de l’inscription, la loi prévoyant une procédure d’effacement spécifique. Le ministère public devra donc veiller au strict respect de cette impossibilité juridique.

1. Infractions pouvant entraîner l’inscription au FIJAIS

Infractions visées à l’article 706-47 du CPP :

1.1. Crimes

–       le meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou actes de barbaries.

–       le viol simple ou aggravé.

1.2. Délits

–       l’agression sexuelle simple ou aggravée.

–       le fait en vue de sa diffusion de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque que cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique.

– le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, s’il est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

–       l’atteinte sexuelle simple ou aggravée.

–       la corruption de mineurs.

–       la sollicitation en échange de rémunération de relations de nature sexuelle de la part d’un mineur ou d’une personne vulnérable qui se livre à la prostitution y compris de manière occasionnelle

2. Conditions relatives à la réponse pénale

–               une condamnation ou une déclaration de culpabilité même non encore définitive.

–               une composition pénale exécutée

–               Une mesure préjudicielle ou éducative, une sanction pénale ou éducative prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs en application de l’ordonnance du 2 février 1945, même si cette décision n’est pas encore définitive.

–               une déclaration d’irresponsabilité pénale fondée sur l’article 122-1 du Code pénal

–               une mise en examen assortie d’un contrôle judiciaire lorsque le juge d’instruction ordonne l’inscription au fichier

–           une décision de même nature que celles précédemment visées, prononcée par une juridiction étrangère, lorsqu’elle a fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou que la sanction a été exécutée en France.

3.  Les acteurs de l’inscription

3.1. Le procureur de la République :

Il pourra constater ou ordonner selon le cas, les inscriptions au FIJAIS résultant des compositions pénales exécutées, des déclarations d’irresponsabilité pénale fondées sur l’article 122-1 du Code pénal ou des décisions étrangères exécutées en France.

Il devra faire procéder sans délai à l’enregistrement de toutes les décisions de l’article 706-53-2, exception faite de celles relatives aux décisions ayant fait l’objet d’un avis aux autorités françaises qui seront enregistrées directement par le service gestionnaire et aux inscriptions prononcées par ordonnance du juge d’instruction.

Il ne peut procéder lui-même à l’effacement des inscriptions au FIJAIS mais doit adresser une copie de la décision au gestionnaire du FIJAIS sur le télécopieur de son service dédié aux mises à jour du FIJAIS et accessible aux autorités judiciaires via le lien actif suivant :

3.2 Le juge d’instruction

Il dispose du pouvoir discrétionnaire d’inscrire une personne qu’il place ou qui est placée sous contrôle judiciaire par le juge de la liberté et de la détention.

Il prononce l’inscription au FIJAIS par une ordonnance insusceptible de recours autre que celui exercé contre le placement sous contrôle judiciaire lui-même

La main levée du contrôle judiciaire qui est enregistrée directement par le juge d’instruction ou le greffier qu’il a fait habiliter, entraîne l’effacement de la fiche correspondante.

3.3 Le gestionnaire du fichier

Il procède à l’enregistrement des avis de condamnations transmis au Casier judiciaire national en application de la Convention européenne d’entraide en matière pénale ou dans le cadre d’accords bilatéraux.

Il procède à l’effacement des enregistrements pour lesquels sont intervenues des décisions de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ou d’effacement qui lui sont adressées sans délai une fois acquis leur caractère définitif.

EFFETS DE L’INSCRIPTION

1. Obligations de la personne

La personne qui est inscrite au fichier est astreinte à compter de la notification de son inscription et de ses obligations:

–               à justifier de son adresse une fois par an :

· Soit au gestionnaire du fichier (Ministère de la justice, S G F D, 107 rue du landreau, BP 22406, 44324 NANTES CEDEX 3) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

· Soit au commissariat de police ou à l’unité de gendarmerie de son domicile ou au service de l’exécution des décisions de justice (SDEJ), antenne du contrôle pénal de la préfecture de police, 3 quai de l’horloge 75004 Paris) pour Paris intra-muros, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou en se présentant au service.

·        à se présenter tous les 6 mois aux fins de justification d’adresse, auprès du groupement de gendarmerie (brigade territoriale du chef-lieu) ou de la direction départementale de sécurité publique de son domicile, si elle est définitivement condamnée pour un crime ou un délit pour lequel une peine d’au moins 10 ans d’emprisonnement était encourue. (Cf. annexe 2 : régime renforcé)

–  à déclarer son changement d’adresse dans les 15 jours de son déménagement

Les pièces justificatives de domicile datant de moins de trois mois doivent être des originaux. Il peut s’agir notamment d’une quittance de loyer, d’une facture de gaz, d’électricité ou de téléphone fixe au nom de la personne inscrite, établissant la réalité de son domicile.

Si le justificatif produit se rapporte au domicile d’un tiers, il doit être accompagné d’une attestation d’hébergement établie et signée par celui-ci

Le non respect de ces obligations est constitutif d’un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende

2. Cas particuliers

2..1 absence de domicile fixe :

Si la personne dispose effectivement d’une commune de rattachement, celle-ci servira d’adresse de référence pour la personne concernée avec la mention SDF.

En l’absence de commune de rattachement, la direction centrale de la police judiciaire (DNRAPB-unité FIJAIS) sera chargée d’effectuer des recherches complémentaires.

2.2 résidences secondaires :

Toute adresse même temporaire ou épisodique, se rattachant aux personnes inscrites au FIJAIS peut s’avérer utile au regard des finalités du fichier. Il est donc important de noter dans le fichier celles qui sont connues ou portées à la connaissance de l’autorité de notification, y compris quand elles revêtent un caractère occasionnel comme les résidences secondaires.

2.3.  personnes placées, retenues ou détenues dans un établissement public ou privé en application d’une décision judiciaire ou administrative :

La justification d’adresse peut consister en une attestation délivrée par le responsable de cet établissement qui l’adresse au service gestionnaire du fichier.

2.4. mineurs :

La justification d’adresse ou la déclaration de changement d’adresse est effectuée par ses représentants légaux ou les personnes auxquelles sa garde a été confiée

2.5. personnes vivant à l’étranger :

L’obligation de présentation [du régime renforcé] est suspendue pendant leur séjour à l’étranger mais elles doivent dans tous les cas continuer à justifier de leur domicile en adressant un courrier avec demande d’avis de réception au service gestionnaire du FIJAIS (Ministère de la justice, S G F D, 107 rue du Landreau, BP 22406, 44324 NANTES CEDEX 3) assorti des justificatifs de domicile, visés par l’autorité consulaire dont elles dépendent.

Quand elle informe le service auprès duquel elle justifiait de son domicile de son départ pour l’étranger, elle doit être spécialement avertie qu’elle sera tenue dans les 15 jours de son retour en France, se présenter et de justifier de son adresse au service de son nouveau domicile.

3. Durée de l’inscription

Les informations concernant les personnes inscrites au fichier sont retirées à leur décès ou au terme d’un délai calculé à compter de la cessation des effets produits par la décision ayant entraîné leur inscription.

Ce délai est de :

–       30 ans s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement

–       20 ans dans les autres cas.

L’inscription au fichier est également effacée en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ou en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire ayant entraîné l’inscription, sauf en cas d’application de l’article 122-1 du code de procédure pénale.

L’amnistie, la réhabilitation ou l’application des règles propres au casier judiciaire ne mettent pas fin à l’inscription au fichier.

Hormis l’hypothèse où l’enregistrement par le juge d’instruction ou son greffier de la décision de cessation ou de main levée du contrôle judiciaire entraîne automatiquement le retrait de la fiche correspondante, les effacements ne sont réalisés que par le gestionnaire après communication sur le télécopieur dédié soit des décisions définitives de relaxe, d’acquittement ou de non lieu (sauf article 122-1 du code de procédure pénale) , soit des décisions d’effacement ordonnées en application de l’article 706-53-10 et R53-8-27 et suivants du code de procédure pénale.

CONSULTATION DU FICHIER

Les informations contenues dans le fichier peuvent être consultées au moyen d’un système de télécommunication sécurisé par :

1. Les autorités judiciaires

2.  Les officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures relatives à un crime d’atteinte volontaire à la vie, un enlèvement ou une séquestration, l’une des infractions pouvant entraîner l’inscription au fichier et pour l’exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8. Ils sont autorisés à procéder à cette interrogation à partir de plusieurs critères même incomplets : numéro de dossier, identité, adresse, nature des infractions, date et lieu des faits, nature de la décision judiciaire, nature des peines principales ou complémentaires prononcées. La mention relative à cette consultation sera inscrite dans la procédure et prendra la forme d’un procès-verbal d’investigations.

3. Les préfets et les administrations d’Etat (dont la liste sera fixée par un décret ultérieur) pour l’examen des demandes d’agrément concernant des activités ou des professions impliquant un contact avec des mineurs. Ils ne sont toutefois autorisés à effectuer cette interrogation qu’à partir de l’identité complète de la personne concernée par la demande d’agrément.

Le fichier conservera la trace des consultations et des interrogations dont il fait l’objet pendant une durée de trois ans. Ces traces ne sont accessibles et exploitables que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou par les personnes placées sous son autorité qu’il habilite spécialement à cette fin.

Lors de la détection d’utilisations irrégulières du fichier telle qu’une consultation non autorisée, le gestionnaire du fichier identifiera l’utilisateur concerné et son accès sera immédiatement bloqué.

Toute consultation non autorisée donnera lieu à des poursuites (article 226-21 du code pénal) et à des sanctions disciplinaires.

EFFACEMENT

Toute personne inscrite au fichier peut demander au procureur de la République du lieu où ont été engagées les poursuites à l’origine de son inscription au fichier, de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant qui seraient inexactes ou dont la conservation n’apparaîtrait plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier.

La demande d’effacement n’est pas recevable

– tant que les mentions concernées subsistent au bulletin n°1 du Casier judiciaire.

– si les mentions sont relatives à une procédure judiciaire toujours en cours.

En cas de refus du procureur de la République, le requérant peut saisir le juge des libertés et de la détention dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l’instruction. L’ordonnance rendue par le président de la Chambre de l’instruction peut également faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Avant de statuer, ces autorités peuvent faire procéder à toutes les vérifications nécessaires, y compris à une expertise médicale ; cette expertise est obligatoire si la décision concerne une mention relative soit à un crime soit un délit puni de dix d’emprisonnement et commis contre un mineur.

Les décisions d’effacement ou de rejet sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la demande. L’absence de réponse dans ce délai valant rejet de la demande, le requérant dispose d’un délai de dix jours pour exercer les voies de recours précitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe de la juridiction s’agissant du recours exercé devant le juge des libertés et de la détention et au greffe de la cour d’appel s’agissant du recours devant le président de la chambre de l’instruction.

Le procureur auquel les ordonnances du juge des libertés et de la détention et du président de la chambre de l’instruction sont notifiées, dispose à leur égard des mêmes voies de recours que la personne inscrite.

S’il est fait droit à la demande présentée, le procureur de la République en informe le service gestionnaire du fichier. (Cf. annexe1)

AUTRES DROITS ET OBLIGATIONS DE LA PERSONNE INSCRITE

1. Notification des obligations

Toute personne inscrite au fichier en est informée par l’autorité judiciaire soit par notification à personne soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la dernière adresse déclarée. (cf. annexe 1) La notification en personne doit être préférée dans tous les cas.

Elle est alors informée des mesures et obligations auxquelles elle est astreinte ainsi que des peines encourues en cas de non respect.

Si elle est détenue, ces informations lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d’aménagement de sa peine entraînant sa sortie de l’établissement, autre qu’une permission de sortir, par le greffe de l’établissement. (cf. annexe 1)

Le chef de l’établissement est informé sans délai par le procureur de la République à l’issue de l’audience de jugement dans le cadre de laquelle la personne condamnée a été placée ou maintenue en détention, de la nécessité de faire procéder aux opérations de notification précitées. Cette information ainsi que la précision relative au régime de justification d’adresse applicable devront dans la pratique être portées sur la feuille d’audience pénitentiaire remise à l’escorte par le magistrat du ministère public présent à l’audience. Lorsque la peine prononcée est intégralement exécutée par la détention provisoire, le magistrat du ministère public d’audience doit en outre donner l’instruction au greffe pénitentiaire de procéder aux opérations précitées avant son élargissement.

Dans les autres cas, il appartiendra au greffe de la juridiction de condamnation qui aura procédé à l’enregistrement de la personne condamnée au FIJAIS, de donner des instructions précises de notification au greffe de l’établissement pénitentiaire du lieu de détention.

Pour traiter toute difficulté concernant la traduction en langue étrangère des droits et obligations à notifier et dans l’attente de la mise à disposition par le gestionnaire du FIJAIS des versions traduites de l’imprimé de notification, le greffe de l’établissement pénitentiaire se rapprochera du parquet de la juridiction de condamnation.

La notification doit être réalisée à l’aide du document joint en annexe n° 3, dont un exemplaire est remis à la personne inscrite. L’original de la notification doit être impérativement transmis au gestionnaire : (Ministère de la justice, S G F D, 107 rue du Landreau, BP 22406, 44324 NANTES CEDEX 3)

Dans l’hypothèse où la personne est détenue, l’original de la notification est adressé au service gestionnaire par l’intermédiaire du procureur de la République à l’origine de l’instruction de notification.

2. Communication des données

Toute personne justifiant de son identité obtient communication de l’intégralité des informations la concernant enregistrées au fichier selon les mêmes modalités et conditions que pour la communication du relevé intégral de son casier judiciaire. (article 777-2 du CPP alinéas 3,4 et 5)

La demande ne peut être adressée qu’au seul procureur de la République de son domicile. Ce dernier après avoir convoqué et s’être assuré de l’identité de l’intéressé, lui communiquera oralement les informations contenues dans le fichier la concernant. Aucun document ne pourra être remis à l’intéressé.

3.  Réduction de la fréquence de présentation

La personne définitivement condamnée pour un crime ou un délit puni d’au moins 10 ans d’emprisonnement, tenue de justifier de son domicile tous les 6 mois en se présentant en personne (art 706-53-5 avant dernier alinéa) peut spécialement ou dans le cadre de l’examen d’une demande d’effacement, demander à n’être plus astreinte à cette obligation qu’une fois par an. (cf. annexe 2)

S’il est fait droit à la demande de réduction de la fréquence de présentation, le procureur de la République doit en informer le service gestionnaire du fichier (cf. annexe 1)

4. Inscription au fichier des personnes recherchées

Si à l’occasion des vérifications auxquelles la police et la gendarmerie sont habilitées à procéder en application de l’article 706-53-8 du CPP ou à l’occasion de toute autre investigation, il apparaît que la personne inscrite ne se trouve plus à l’adresse indiquée, le procureur de la République doit la faire inscrire dans le fichier des personnes recherchées.

Les services de police et les unités de gendarmerie, qui constatent qu’une personne inscrite au fichier ne respecte pas ses obligations, doivent donc impérativement établir une procédure afin de saisir le procureur de la République compétent pour lui permettre de procéder à l’inscription de l’intéressé au FPR et d’apprécier l’exercice de l’action publique sur le fondement de l’article 706-53-5 punissant de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le défaut de justification d’adresse ou de changement d’adresse.

Toutefois, en l’absence de notification à la personne concernée de ses obligations, aucune poursuite ne pourra être engagée sur ce fondement.

Consultation automatisée du FIJAIS

Le fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), créé par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, a pour objectif de prévenir le renouvellement des infractions de nature sexuelle ou de grande violence et de faciliter l’identification et la localisation de leurs auteurs.

Depuis la promulgation de la loi n°2008-174 du 25 février 2008, la consultation du fichier est ouverte aux préfets et aux administrations de l’Etat dont la liste est fixée par décret pour le contrôle de l’exercice des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs.

L’arrêté du 19 avril 2012 a créé un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif.

L’arrêté précité autorise désormais l’interrogation du FIJAIS de manière systématique pour chaque personne faisant partie de l’équipe d’encadrement déclarée d’un accueil de mineurs à compter du mois de juin 2012, à l’instar de ce qui existe déjà pour les demandes d’extrait de bulletin n° 2 du casier judiciaire.

2/ Conséquences d’une consultation systématique du FIJAIS

La consultation de ce fichier concerne désormais toutes les personnes qui auront été déclarées par un organisateur comme intervenant dans un accueil collectif de mineurs.

Déclenchée préalablement à toute interrogation du casier judiciaire national (bulletin N°2), cette consultation a pour effet qu’en  cas de saisie erronée de l’identité d’un intervenant l’organisateur responsable de l’accueil collectif de mineurs en sera informé via TAM et devra procéder aux corrections nécessaires.

Aucune demande de consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire ne sera effectuée pour cette personne tant que l’identité n’aura pas été rectifiée.

Ainsi, les demandes de bulletin n°2 ne seront désormais effectuées que pour des intervenants dont l’identité aura été préalablement vérifiée

Afin d’assurer au mieux le rôle de protection des mineurs confié aux organisateurs, il est impératif d’être particulièrement vigilant lors de la saisie de l’identité des personnes intervenants au sein des accueils.

Il est de la responsabilité de l’employeur de vérifier la moralité des personnes qu’il recrute.

La consultation du FIJAIS et du B2 permet de déterminer si l’intervenant et en capacité d’exercer.  Toutes les personnes qui sont en contact permanent  avec les mineurs doivent être déclarés via la télé-procédure (EX : un animateur, un cuisiner lors d’un séjour avec hébergement,…). Les  intervenants extérieurs ne font pas l’objet d’une déclaration.

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