Viol et agression sexuelle entre époux

viol entre époux

Peut-il y avoir au sein d’un couple un viol ou une agression sexuelle grave définie par l’article 222-22 du Code pénal ?

En 1810, le devoir conjugal était une obligation qui rendait le viol inconcevable entre époux.

Depuis 2006, donc à une période extrêmement récente, il a été admis une présomption simple de consentement à l’acte sexuel dans le Code pénal pour les personnes mariées jusqu’à preuve contraire, c’est-à-dire qu’il est possible de rapporter la preuve d’une absence de consentement de l’épouse.

A noter une évolution législative également en 2010 :

La loi de février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal a amélioré la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux.

Le viol commis par un ascendant, par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait (art. 222-24) et la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants envisagent la suppression de la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel.

Néanmoins, la jurisprudence demande à ce que soit portée la preuve de l’élément matériel et moral de la commission de l’infraction à l’agression sexuelle ou le viol.

Notre expérience lorsque nous plaidons ces affaires :

La difficulté est bien entendu de faire entrer l’autorité judiciaire au sein du couple et dans sa vie privée, dans son intimité et de rapporter la preuve d’une agression dans un moment où, par définition, il n’y a pas de témoin.

Le débat s’orientera dans le cadre de l’instruction – s’il y en a une – pour un viol ou dans le cadre de l’audience correctionnelle pour une agression sexuelle autour du consentement de l’épouse et de la connaissance de l’absence de consentement par le conjoint, celui-ci a-t-il agit intentionnellement ? Avait-il conscience de l’absence de consentement ? Y avait-il eu des signes de refus manifestes, des attitudes équivoques ou non ?

C’est autour de ces notions que la responsabilité pénale sera appréciée.

Ce type de dossier nécessite donc une étude poussée des circonstances, une précision dans les dépositions, dans les faits.

Dans le cadre de la défense, il faut démontrer une absence d’intention de nuire et éventuellement l’absence de connaissance du défaut de consentement de la victime, la conscience du caractère illégitime de l’acte.

Le viol implique que l’auteur ait su qu’il a réalisé en conscience à imposer à sa victime un acte de pénétration sexuelle auquel elle ne consent pas librement en connaissance de cause.

Souvent, la preuve de l’élément moral découlera des moyens employés par l’auteur du viol pour atteindre son but.

La problématique autour des devoirs du mariage est complètement caduque selon nous. Lorsqu’une épouse exprime un refus, le refus doit être entendu. Il n’existe aucune raison légitime à faire valoir un accord de principe.

Sur la jurisprudence en matière de viol entre époux :

La chambre criminelle de la cour de cassation

Cass Crim,5 septembre 1990 a reconnu pour la première fois le crime de viol entre époux.

La reconnaissance de cette notion n’ayant « d’autre fin que de protéger la liberté de chacun », le crime de viol « n’exclut pas de ses prévisions les actes de pénétration sexuelle entre personnes unies par les liens du mariage »

Depuis Crim 11 juin 1992, Bull Crim 1992 N°232

La chambre criminelle de la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence et reconnaît l’existence du viol entre époux sans autre blessure ou violences, « la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l’intimité de la vie conjugale ne vaut que jusqu’à preuve du contraire ».

Le viol définition de l’élément matériel

A la différence de l’agression sexuelle qui suppose un contact, des attouchements entre la victime et son agresseur, le viol est constitué par :

a) un acte de pénétration sexuelle commise sur la personne d’autrui (vaginale, anale (sodomie), orale (fellation) ou pénétration par la main ou par objets…)

Crim, 6 déc. 1995, Bull. crim no 372, dans lequel le caractère sexuel de l’introduction du bâton dans l’orifice anal de la victime a été déduit de la présence d’un préservatif sur celui-ci.

Crim, 22 août 2001, pourvoi N° 01-84024  » l’élément matériel du crime de viol n’est caractérisé que si l’auteur réalise l’acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime »

Une nuance est posée,quant à la fellation et l’introduction d’objet dans la bouche…

Crim 16 décembre 1997, pourvoi no 97-85455 :

« Tout acte de fellation constitue un viol au sens des articles précités, dès lors qu’il est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, à celui qui le subit ou à celui qui le pratique »

Crim, 21 févr. 2007, pourvoi n° 06-89.543 « Pour être constitutive d’un viol, la fellation implique une pénétration par l’organe sexuel masculin de l’auteur et non par un objet le représentant »

b) un acte commis avec violence, menace, contrainte, ou surprise. (les moyens du viol seront à envisager, objet, arme, etc…)

Cela permet d’établir par définition le défaut de consentement de la victime.

L’élément moral : la conscience du caractère illégitime de l’acte

Le viol implique que l’auteur ait su, qu’il ait réalisé en conscience imposer à sa victime un acte de pénétration sexuelle, auquel elle ne consent pas librement en connaissance de cause. Souvent, la preuve de l’élément moral découlera des moyens employés par l’auteur du viol pour atteindre son but.

Sur les conséquences de la sanction :

La sanction, dans ce type d’infraction entraine une inscription au casier judiciaire et également une inscription au FIJAIS.

Pour plus de précision sur le fonctionnement de ce fichier, voir ci-joint.

 

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