L’alcool au volant est la principale cible des politiques de sécurité routière, c’est en effet le comportement au volant le plus dangereux et le plus mortel.

Un débat est engagé pour savoir s’il y a lieu de décorrectionnaliser l’infraction d’alcool au volant.

Notre cabinet est manifestement opposé à toute décorrectionnalisation. Il est essentiel, dans le cadre du délit routier, que celui-ci soit sanctionné en audience correctionnelle.

La simple contravention non seulement déresponsabilise le conducteur, mais également le prive de certaines garanties qu’offrent le débat contradictoire, la procédure pénale et l’audience correctionnelle.

La gravité des conséquences de la conduite sous l’alcool doit nécessiter un traitement particulier. Ce traitement particulier ne trouve sa sanction que dans le cadre d’une audience solennelle avec  un enjeu pédagogique et une sanction personnalisée que seule l’audience correctionnelle peut offrir.

Forts de notre expérience dans ce type de contentieux, nous sommes confrontés aux différents griefs opposent les conducteurs aux forces de police.

Que peuvent imposer les forces de police lors d’un contrôle routier en matière de contrôle d’alcoolémie : souffler dans le ballon ? Faire une prise de sang ? Immobiliser le véhicule ?

Petite synthèses des aléas du contrôle d’alcoolémie.

Petit rappel des seuils légaux

Sur l’alcool au volant, il convient de rappeler la limite fixée par la loi.

À partir de 0,25 mg par litre et jusqu’à 0,39 mg, vous encourrez une perte de six points et une amende de 135,00 euros. Il s’agit d’une contravention qui peut être contestée devant le tribunal de police, des vices de procédure peuvent être évoqués et la contravention n’entraîne pas d’inscription au casier judiciaire et est donc moins grave que le délit.

Le délit intervient à partir de 0,40 mg de litre et au-delà à l’air expiré, soit le double dans l’hypothèse d’une prise de sang, 0,80 mg par litre de sang.

Le délit peut entraîner un placement de garde à vue immédiat, une immobilisation du véhicule et une comparution devant le tribunal correctionnel, soit dans le cadre d’une comparution immédiate en cas de récidive, soit dans le cadre d’une convocation devant le tribunal ou encore dans le cadre d’une CRPC, conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Vous encourrez 4 500,00 euros d’amende et deux ans de prison, ainsi que des peines complémentaires de suspension, voire l’annulation judiciaire du permis de conduire.

Quand peut-il y avoir un contrôle routier ?

Les hypothèses au cours desquelles le contrôle d’alcoolémie peut être effectué par les forces de police à l’occasion d ‘un contrôle routier sont très nombreuses. Elles sont régies par l’article L. 234-1 du Code de la route. Elles sont obligatoire, facultatives ou aléatoires.

  • Le contrôle obligatoire

Bien souvent, les contrôles d’alcoolémie résultent des constatations en flagrant délit. Les forces de police ont alors l’obligation d’interpeller le conducteur dans le cadre d’un délit de fuite, d’un non-respect d’un stop, d’un feu rouge, d’une violation d’un sens interdit ou même dans le cadre de la constatation d’un accident ayant entrainé des dommages corporels ou uniquement matériels.

Le policier est alors témoin d’une faute de conduite, c’est la gravité de la faute de conduite qui entraîne le contrôle d’alcoolémie.

  • Les contrôles facultatifs

Les contrôles peuvent être pratiqués facultativement à la suite d’un excès de vitesse ou d’un défaut de port de ceinture ou même d’un accident n’ayant pas entraîné le décès. C’est à ce moment-là l’officier de police qui décide de l’opportunité ou non de faire souffler le conducteur.

  • Les contrôles aléatoires

Enfin, il faut savoir que les forces de police habilitées peuvent également faire des contrôles inopinés. Le contrôle inopiné doit être effectué sur une voie publique, dans un lieu ouvert, pas dans un parking d’hôtel ou dans un parking de supermarché ou dans un garage, mais le contrôle n’a pas besoin de motif, l’officier de police judiciaire peut imposer un contrôle routier sans motif.

Les contrôles aléatoires sont exceptionnels, notamment au regard du principe de la liberté de circulation. C’est la raison pour laquelle, ils doivent quand même répondre à certaines exigences de légalité.

La première de ces exigences est qu’ils soient effectués par des forces de l’ordre possédant des pouvoirs précis pour avoir le droit de procéder au contrôle d’alcoolémie, à savoir : les officiers de police judiciaire appelés « OPJ » et les agents de police judiciaire sous autorisation de la police nationale ou de la gendarmerie, c’est-à-dire que l’agent de police judiciaire doit disposer d’un ordre écrit, l’autorisant à procéder à des contrôles aléatoires. Sinon, à défaut de ces qualifications, les contrôles sont arbitraires, constitutifs d’abus de droit et donc, parfaitement illégaux.

L’officier de police judiciaire peut-il imposer le contrôle d’alcoolémie dans le cadre du contrôle routier ?

L’officier de police judiciaire n’a pas le pouvoir d’imposer un dépistage. Mais par contre, il a le pouvoir d’imposer une vérification éthylométrique. C’est la distinction entre souffler dans le fameux « ballon » pour un alcootest que vous pouvez refuser, et la mesure de contrôle par prise de sang ou l’éthylomètre que vous ne pouvez pas refuser.

En cas de refus de l’alcootest ou dépistage l’OPJ en tirera alors toutes les conséquences et pourra vous imposer un contrôle d’alcoolémie, vérifier la détection de l’alcool par air expiré en soufflant dans un appareil qui est un éthylomètre.

Le refus de se soumettre au dépistage dans l’éthylomètre est constitutif d’une infraction à elle seule, qui s’appelle le refus de se soumettre et qui est également puni au même titre que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, à deux ans d’emprisonnement et 4 500,00 euros d’amende (article L. 234-8 du Code de la route).

En cas de difficulté à souffler ou de refus à souffler, l’officier de police judiciaire vous proposera une prise de sang. Le refus de se soumettre à la prise de sang entraîne également la qualification visée à l’article L. 234-8 et le tribunal en tirera toutes les conséquences en matière de qualification, notamment de requalification en état d’ivresse manifeste.

Le conducteur peut-il choisir son mode de vérification ?

La réponse est négative. Le mode de contrôle appartient au policier qui vous propose l’éthylomètre ou la prise de sang et lorsque la prise de sang est effectuée, conformément aux textes, c’est-à-dire par un médecin, un interne ou encore un étudiant habilité à exercer la médecine en tant que remplaçant, ces résultats sont obligatoires.

Vous avez le droit de solliciter dans un délai de 5 jours un second contrôle du flacon testé, et ce sous peine de nullité de la procédure.

A quel moment s’effectue le contrôle ?

Le problème et le contentieux de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique reposent bien souvent sur le moment de l’interpellation. De nombreux conducteurs sont en réalité interpellés après un accident. Ils ne sont plus au volant ou ils sont endormis sur la banquette arrière de leurs véhicules ou ils sont au volant mais le moteur n’est pas démarré etc.

Ils ne sont donc pas dans une situation « de conduite ». Dans ces conditions, l’OPJ peut-il les interpeller et leur imposer un contrôle ?

La jurisprudence est très complexe sur ce point et il convient d’étudier au cas par cas la recevabilité du contrôle lorsque vous n’êtes pas effectivement au volant.

La fiabilité du contrôle s’analyse donc au cas par cas, étant entendu qu’il a été retenu des cas validés de contrôle d’alcoolémie alors que le conducteur avait cessé de conduire au moment où il lui a été imposé les mesures de dépistage, par exemple pour des conducteurs déjà rentrés à leur domicile. En effet, aucun texte n’exige que les vérifications prévues à l’article L. 234-4 du Code de la route ne soient effectuées sur-le-champ, en sorte qu’elles peuvent être prescrites trois quarts d’heure après le retour au domicile du prévenu (Cassation criminelle, 8 juin 2006).

Ont également été sanctionnés des conducteurs alors qu’ils avaient passé le volant à un tiers après être allés faire une promenade à pied pour se rafraîchir, des conducteurs qui se sont retrouvés sur le siège avant du véhicule, arrêtés et profondément endormis.

Il n’en demeure pas moins que dans ces cas de figure, il convient d’étudier précisément la notion de conduite. Le seul fait de se mettre au volant et de mettre le contact suffit à caractériser la conduite. Mais sous certaines conditions, cette jurisprudence peut être contestée, de la même manière qu’il est essentiel de vérifier au regard du déroulement des faits si nous avons une certitude au moment de l’accident, de la réalité de la consommation d’alcool.

Il convient de vérifier également la compétence de l’APJ et de l’OPJ pour prescrire la mesure alors qu’il n’a pas constaté de conduite au volant. Autant d’éléments qui nécessitent un travail minutieux sur les dossiers de procédure, sans réponse de principe.

Lorsqu’il n’y a pas de flagrant délit, quand vous n’êtes pas interpellé au volant du véhicule, il convient de confier votre dossier à un avocat spécialisé pour contester la conduite au volant.

Il est à noter qu’aucun texte n’impose que l’infraction de conduite en état d’ivresse soit constatée en flagrant délit. Toutefois, il est précisé que le délai séparant l’heure de l’infraction et le dépistage positif doit être le plus court possible.

En effet, le taux d’alcool dans le sang baisse d’heure en heure et la mesure ne sera pas alors suffisamment précise pour entraîner une condamnation, il sera toujours possible de plaider, au bénéfice du doute, l’absence de preuve de la consommation d’alcool.

En résumé, les forces de police peuvent donc vous imposer un contrôle, même aléatoire. Elles peuvent vous imposer une prise de sang ou une vérification à l’éthylomètre. Mais par contre, il convient au préalable de constater une conduite. Sans conduite, les circonstances de l’infraction sont critiquables et le bénéfice du doute peut être plaidé.