L’alcool au volant est la principale cible des politiques de sécurité routière, c’est en effet le comportement au volant le plus dangereux et le plus mortel. Un débat a existé sur l’opportunité de décorrectionnaliser l’infraction d’alcool au volant, qui est restée un délit. Notre cabinet est manifestement opposé à toute décorrectionnalisation. Il est essentiel, dans le cadre du délit routier, que celui-ci soit sanctionné en audience correctionnelle. La simple contravention non seulement déresponsabilise le conducteur, mais également le prive de certaines garanties qu’offrent le débat contradictoire, la procédure pénale et l’audience correctionnelle.
La gravité des conséquences de la conduite sous l’alcool doit nécessiter un traitement particulier. Ce traitement particulier ne trouve sa sanction que dans le cadre d’une audience solennelle avec un enjeu pédagogique et une sanction personnalisée que seule l’audience correctionnelle peut offrir.
Forts de notre expérience dans ce type de contentieux, nous sommes confrontés aux différents griefs opposent les conducteurs aux forces de police.
Que peuvent imposer les forces de police lors d’un contrôle routier en matière de contrôle d’alcoolémie : souffler dans le ballon ? Faire une prise de sang ? Immobiliser le véhicule ?
Petite synthèses des aléas du contrôle d’alcoolémie.
En bref : lors d’un contrôle routier, même aléatoire, la police peut soumettre le conducteur à l’alcootest de dépistage, le « ballon », puis à une vérification du taux d’alcoolémie par éthylomètre ou par prise de sang. Le refus de l’alcootest n’est pas en lui-même un délit, mais il entraîne aussitôt la vérification et peut justifier la rétention du permis ; le refus de la vérification constitue, lui, le délit de refus de se soumettre. Le conducteur ne choisit pas son mode de vérification. Encore faut-il qu’une situation de conduite soit constatée : sans conduite, les circonstances de l’infraction sont critiquables.
Petit rappel des seuils légaux
Sur l’alcool au volant, il convient de rappeler la limite fixée par la loi.
À partir de 0,25 mg par litre d’air expiré et en dessous de 0,40 mg (soit de 0,50 g à moins de 0,80 g par litre de sang), vous encourez une perte de six points et une amende forfaitaire de 135 €, pouvant aller jusqu’à 750 € devant le tribunal de police. Il s’agit d’une contravention qui peut être contestée devant le tribunal de police, des vices de procédure peuvent être évoqués et la contravention n’entraîne pas d’inscription au casier judiciaire et est donc moins grave que le délit.
Le délit intervient à partir de 0,40 mg par litre d’air expiré et au-delà, soit, dans l’hypothèse d’une prise de sang, 0,80 g par litre de sang (article L. 234-1 du Code de la route).
Pour les titulaires d’un permis probatoire, les élèves conducteurs, les conducteurs de transport en commun et les conducteurs soumis à un éthylotest antidémarrage, le seuil de la contravention est abaissé à 0,20 g par litre de sang, soit 0,10 mg par litre d’air expiré (article R. 234-1, I, 1°, du Code de la route).
Le délit peut entraîner un placement de garde à vue immédiat, une immobilisation du véhicule et une comparution devant le tribunal correctionnel, soit dans le cadre d’une comparution immédiate en cas de récidive, soit dans le cadre d’une convocation devant le tribunal ou encore dans le cadre d’une CRPC, conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Vous encourez 9 000 euros d’amende et trois ans d’emprisonnement, ainsi que des peines complémentaires de suspension, voire l’annulation judiciaire du permis de conduire. Ces peines et la défense devant le tribunal sont détaillées sur notre page avocat alcool et stupéfiants au volant.
Quand peut-il y avoir un contrôle routier ?
Un contrôle d’alcoolémie peut avoir lieu dans trois cas : de manière obligatoire lorsque le conducteur est soupçonné d’une infraction punie de la suspension du permis ou impliqué dans un accident ayant causé un dommage corporel, de manière facultative après tout autre accident ou toute autre infraction au Code de la route, ou de manière aléatoire, sans motif, sur une voie ouverte à la circulation publique.
Les hypothèses au cours desquelles le contrôle d’alcoolémie peut être effectué par les forces de police à l’occasion d’un contrôle routier sont très nombreuses. Elles sont régies par les articles L. 234-3 et L. 234-9 du Code de la route. Elles sont obligatoires, facultatives ou aléatoires.
- Le contrôle obligatoire
Bien souvent, les contrôles d’alcoolémie résultent des constatations en flagrant délit. Les forces de police ont alors l’obligation d’interpeller le conducteur dans le cadre d’un délit de fuite, d’un non-respect d’un stop, d’un feu rouge, d’une violation d’un sens interdit ou même dans le cadre de la constatation d’un accident ayant entraîné des dommages corporels.
Le policier est alors témoin d’une faute de conduite, c’est la gravité de la faute de conduite qui entraîne le contrôle d’alcoolémie.
- Les contrôles facultatifs
Les contrôles peuvent être pratiqués facultativement à la suite d’un excès de vitesse de moins de 30 km/h ou d’un défaut de port de ceinture ou même d’un accident n’ayant causé que des dégâts matériels. L’excès de vitesse d’au moins 30 km/h, puni d’une suspension du permis (article R. 413-14 du Code de la route), rend en revanche le dépistage obligatoire (article L. 234-3 du Code de la route). C’est à ce moment-là l’officier de police qui décide de l’opportunité ou non de faire souffler le conducteur.
- Les contrôles aléatoires
Enfin, il faut savoir que les forces de police habilitées peuvent également faire des contrôles inopinés. Le contrôle inopiné doit être effectué sur une voie ouverte à la circulation publique, ce qui s’apprécie au cas par cas : un parking librement accessible au public peut en relever, à la différence d’un garage privé. Le contrôle n’a pas besoin de motif : l’officier de police judiciaire peut imposer un contrôle routier sans motif.
Les contrôles aléatoires sont exceptionnels, notamment au regard du principe de la liberté de circulation. C’est la raison pour laquelle, ils doivent quand même répondre à certaines exigences de légalité.
La première de ces exigences est qu’ils soient effectués par des forces de l’ordre possédant des pouvoirs précis pour avoir le droit de procéder au contrôle d’alcoolémie, à savoir : les officiers de police judiciaire, appelés « OPJ », et les agents de police judiciaire, qui agissent sur instruction du procureur de la République ou de leur propre initiative, les agents de police judiciaire adjoints ne pouvant y procéder que sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire (article L. 234-9 du Code de la route). Sinon, à défaut de ces qualifications, les contrôles sont arbitraires, constitutifs d’abus de droit et donc, parfaitement illégaux.
L’officier de police judiciaire peut-il imposer le contrôle d’alcoolémie dans le cadre du contrôle routier ?
Oui : l’officier de police judiciaire peut soumettre le conducteur au dépistage comme à la vérification ; seul le refus de la vérification constitue un délit.
Le refus du dépistage n’est pas en lui-même une infraction, alors que le refus de la vérification éthylométrique est un délit. C’est la distinction entre souffler dans le fameux « ballon », l’alcootest, dont le refus n’est pas sanctionné en tant que tel, et la mesure de contrôle par prise de sang ou par éthylomètre, dont le refus est puni.
En cas de refus de l’alcootest ou dépistage, l’OPJ en tirera aussitôt les conséquences : il procédera à la vérification de l’état alcoolique (article L. 234-4 du Code de la route), en faisant souffler le conducteur dans un appareil qui est un éthylomètre, et le permis pourra être retenu (article L. 224-1 du Code de la route).
Le refus de se soumettre à la vérification par éthylomètre est constitutif d’une infraction à elle seule, qui s’appelle le refus de se soumettre et qui est également puni au même titre que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, à trois ans d’emprisonnement et 9 000,00 euros d’amende (article L. 234-8 du Code de la route).
En cas de difficulté à souffler ou de refus à souffler, l’officier de police judiciaire vous proposera une prise de sang. Le refus de se soumettre à la prise de sang entraîne également la qualification visée à l’article L. 234-8 et le tribunal en tirera toutes les conséquences en matière de qualification, notamment de requalification en état d’ivresse manifeste.
Pour Maître Vanessa Fitoussi, avocate au barreau de Paris, la distinction essentielle oppose l’alcootest, dont le refus n’est pas en lui-même un délit mais entraîne aussitôt la vérification et peut justifier la rétention du permis, à la vérification par éthylomètre ou par prise de sang, dont le refus constitue à lui seul le délit de refus de se soumettre.
Le conducteur peut-il choisir son mode de vérification ?
Non, le conducteur ne peut pas choisir son mode de vérification : le mode de contrôle appartient au policier qui vous propose l’éthylomètre ou la prise de sang et lorsque la prise de sang est effectuée, conformément aux textes, c’est-à-dire par un médecin, un interne ou encore un étudiant habilité à exercer la médecine en tant que remplaçant, ces résultats sont obligatoires.
Vous avez le droit de solliciter, dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de sang, une analyse de contrôle sur le second échantillon prélevé (article R. 3354-14 du code de la santé publique).
A quel moment s’effectue le contrôle ?
Le contrôle n’a pas à être effectué sur-le-champ : il peut intervenir après que le conducteur a cessé de conduire, mais le délai jusqu’à la vérification doit être le plus court possible et la conduite doit être établie.
Le problème et le contentieux de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique reposent bien souvent sur le moment de l’interpellation. De nombreux conducteurs sont en réalité interpellés après un accident. Ils ne sont plus au volant ou ils sont endormis sur la banquette arrière de leurs véhicules ou ils sont au volant mais le moteur n’est pas démarré etc.
Ils ne sont donc pas dans une situation « de conduite ». Dans ces conditions, l’OPJ peut-il les interpeller et leur imposer un contrôle ?
La jurisprudence est très complexe sur ce point et il convient d’étudier au cas par cas la recevabilité du contrôle lorsque vous n’êtes pas effectivement au volant.
La fiabilité du contrôle s’analyse donc au cas par cas, étant entendu qu’il a été retenu des cas validés de contrôle d’alcoolémie alors que le conducteur avait cessé de conduire au moment où il lui a été imposé les mesures de dépistage, par exemple pour des conducteurs déjà rentrés à leur domicile. En effet, aucun texte n’exige que les vérifications prévues à l’article L. 234-4 du Code de la route ne soient effectuées sur-le-champ, en sorte qu’elles peuvent être prescrites trois quarts d’heure après le retour au domicile du prévenu (Cassation criminelle, 8 juin 2006).
Ont également été sanctionnés des conducteurs alors qu’ils avaient passé le volant à un tiers après être allés faire une promenade à pied pour se rafraîchir, des conducteurs qui se sont retrouvés sur le siège avant du véhicule, arrêtés et profondément endormis.
Il n’en demeure pas moins que dans ces cas de figure, il convient d’étudier précisément la notion de conduite. Le seul fait de se mettre au volant et de mettre le contact suffit à caractériser la conduite. Mais sous certaines conditions, cette jurisprudence peut être contestée, de la même manière qu’il est essentiel de vérifier au regard du déroulement des faits si nous avons une certitude au moment de l’accident, de la réalité de la consommation d’alcool.
Il convient de vérifier également la compétence de l’APJ et de l’OPJ pour prescrire la mesure alors qu’il n’a pas constaté de conduite au volant. Autant d’éléments qui nécessitent un travail minutieux sur les dossiers de procédure, sans réponse de principe.
Lorsqu’il n’y a pas de flagrant délit, quand vous n’êtes pas interpellé au volant du véhicule, il convient de confier votre dossier à un avocat en droit routier pour contester la conduite au volant.
Selon Maître Fitoussi, lorsque le conducteur n’a pas été interpellé au volant, la notion de conduite doit être examinée en priorité, au regard du déroulement des faits, de la réalité de la consommation d’alcool au moment des faits et de la compétence de l’agent qui a prescrit la mesure.
Il est à noter qu’aucun texte n’impose que l’infraction de conduite en état d’ivresse soit constatée en flagrant délit. Toutefois, il est précisé que les vérifications doivent être effectuées dans le plus court délai possible après les faits (article R. 234-4 du Code de la route).
En effet, le taux d’alcool dans le sang baisse d’heure en heure et la mesure ne sera pas alors suffisamment précise pour entraîner une condamnation, il sera toujours possible de plaider, au bénéfice du doute, l’absence de preuve de la consommation d’alcool.
En résumé, les forces de police peuvent donc vous imposer un contrôle, même aléatoire. Elles peuvent vous imposer une prise de sang ou une vérification à l’éthylomètre. Mais par contre, il convient au préalable de constater une conduite. Sans conduite, les circonstances de l’infraction sont critiquables et le bénéfice du doute peut être plaidé.
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