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Sur l’absence d’identification du conducteur : infraction constatée sans interpellation (circulation sens interdit)
Il est constant que le procès-verbal litigieux concerne une infraction pour circulation en sens interdit constatée sans interception du véhicule, ni identification formelle du conducteur.
Or, en matière contraventionnelle, l’article L.121-1 du Code de la route prévoit que le titulaire du certificat d’immatriculation n’est responsable pécuniairement de l’infraction que dans les cas expressément prévus par la loi. Il n’est pas automatiquement réputé être le conducteur, sauf dans les cas prévus par l’article L.121-2 du Code de la route, qui n’inclut pas la contravention de circulation en sens interdit.
En l’espèce, l’infraction constatée relève exclusivement d’un procès-verbal dressé sur la seule base d’une lecture de plaque d’immatriculation, sans interpellation du conducteur ni preuve tangible permettant de déterminer l’auteur réel de la contravention. Cette carence est particulièrement grave dès lors qu’aucune photographie, ni aucun procès-verbal circonstancié, ni aucune preuve matérielle complémentaire n’est versée au dossier pour démontrer que le requérant était effectivement le conducteur à la date, l’heure et le lieu des faits.
La jurisprudence est constante sur le fait que l’absence d’identification du conducteur ne permet pas de caractériser une infraction personnelle et pénalement imputable. À ce titre :
- Cass. crim., 11 décembre 2018, n°18-82.464 :
« Le prévenu ne peut être déclaré coupable d’une infraction routière que s’il est établi qu’il en est personnellement l’auteur. L’absence de preuve de l’identité du conducteur interdit toute condamnation. »
Il en résulte que l’amende forfaitaire adressée au titulaire de la carte grise est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle repose sur une présomption illégale de responsabilité et ne démontre aucunement la matérialité des faits à l’égard du requérant en tant que conducteur.
Il convient donc de relaxer le requérant pour défaut de preuve de sa qualité de conducteur au moment des faits.
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Sur la violation du principe de présomption d’innocence (article 9 DDHC)
Il y a également lieu de faire valoir que le traitement automatique de ce type d’infractions, sans interpellation, ni preuve individualisée, conduit à une inversion de la charge de la preuve, en contradiction flagrante avec le principe fondamental de la présomption d’innocence, garanti par l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, et l’article préliminaire du Code de procédure pénale.
Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé que :
- Cons. const., 18 novembre 2011, n° 2011-204 QPC :
« La responsabilité pénale ne saurait être engagée sur la seule base de la qualité de titulaire du certificat d’immatriculation sans possibilité effective de contester les faits. »
En exigeant du titulaire de la carte grise qu’il apporte la preuve qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction, l’administration porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au droit à un procès équitable.
Il convient donc de prononcer la nullité de la procédure de verbalisation, en l’absence de preuve formelle de l’implication du requérant, et de relaxer ce dernier sur le fondement du principe de présomption d’innocence.
Nous prendrons ces conclusions pour vous !
– Prononcer la nullité du procès-verbal de circulation en sens interdit établi à l’encontre du requérant,
– Relaxer ce dernier de toute poursuite,
– Mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
Vanessa FITOUSSI AVOCAT expert en droit routier: 0661148594