En bref : lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, le juge peut prononcer une peine de jours-amende : il fixe une contribution quotidienne, d’au plus 1 000 euros selon les ressources et les charges du prévenu, et un nombre de jours, d’au plus trois cent soixante. La somme totale devient exigible à l’issue de cette période ; à défaut de paiement, le condamné encourt en principe une incarcération pour un nombre de jours correspondant aux jours-amende impayés.
Les jours-amende : comment ça fonctionne ?
La peine de jours-amende fonctionne comme une contribution quotidienne fixée par le juge pour un certain nombre de jours : le montant global est exigible à l’expiration de ce délai, et chaque jour-amende impayé peut se convertir en un jour d’emprisonnement.
Peine de jours-amende
Article 131-5 : «Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante.».
Exemple : 60 jours-amende à 10 euros :
Soit 60 jours pour réunir 10 euros par jour soit 600 euros au bout de deux mois, à l’issue la somme est exigible, il faut verser au Trésor 600 euros. S’il verse moins la différence sera exécutée en jours de prison par exemple 500 euros de versés = 10 jours de prison restant à exécuter.
Exigibilité
Le montant global est exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés. Le défaut total ou partiel de paiement entraîne l’incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés, sous réserve d’une conversion décidée par le juge de l’application des peines (article 747-1-1 du Code de procédure pénale) ; il est alors procédé comme en matière de contrainte judiciaire. Il reste à préciser que la peine de jours-amende peut être assortie d’un sursis simple, sauf si le prévenu a été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement (article 132-30 du Code pénal) ; s’il a été condamné dans ce délai à une autre peine, le sursis simple ne peut être ordonné que pour l’emprisonnement, et non pour les jours-amende (article 132-31 du Code pénal). De même, elle peut être fractionnée pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.
Pour Maître Vanessa Fitoussi, avocate au barreau de Paris, le point d’attention essentiel tient à l’exigibilité : la totalité de la somme doit être versée au Trésor à l’expiration du nombre de jours fixé, faute de quoi chaque jour-amende impayé peut donner lieu à un jour d’incarcération, sauf fractionnement accordé par la juridiction ou conversion décidée par le juge de l’application des peines.
La peine de jours-amende ne peut pas se cumuler avec la peine d’amende (article 131-9 du Code pénal), mais elle est compatible avec une peine d’emprisonnement. Attention : elle ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur.




