Argumentaire – Contestation de l’infraction “usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur”
1. Sur l’absence de caractérisation de l’usage du téléphone
En vertu de l’article R.412-6-1 du Code de la route, il est interdit de tenir en main un téléphone en situation de conduite d’un véhicule en circulation. Cependant, la simple détention du téléphone ne suffit pas : encore faut-il que l’usage soit caractérisé (parole, lecture, manipulation).
Cass. crim., 19 juin 2018, n° 18-82.082 : la Cour de cassation rappelle que l’élément matériel doit être démontré et ne peut se limiter à la simple constatation de l’objet en main (Portable au volant).
=> Moyen : contester l’absence de preuve de l’usage effectif et demander communication du procès-verbal détaillé.
2. Sur la notion de “véhicule en circulation”
La réglementation vise un véhicule en circulation. Or, si le véhicule était stationné, moteur arrêté, il ne peut être considéré comme circulant au sens du texte.
Cass. crim., 14 février 2017, n° 16-82.313 : pas d’infraction pour un véhicule à l’arrêt, moteur coupé, même sur une voie de circulation.
=> Moyen : vérifier les conditions exactes au moment du contrôle (arrêt prolongé, stationnement, moteur coupé) pour contester la notion de circulation.
3. Sur l’insuffisance des constatations de l’agent
Le procès-verbal doit contenir des éléments précis et détaillés : position du conducteur, nature de l’usage, circonstances exactes.
Cass. crim., 14 octobre 2014, n° 13-87.214 : la preuve repose sur l’observation directe et non sur des déductions.
=> Moyen : demander la nullité du PV pour défaut de motivation ou absence de preuve directe.
4. Sur l’existence éventuelle d’une situation d’urgence
L’article R.412-6-1 prévoit une exception en cas d’urgence absolue (appel aux secours, assistance immédiate).
=> Moyen : invoquer une situation exceptionnelle justifiant l’usage du téléphone.
5. Sur la présomption d’innocence
Conformément à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 6 §2 CEDH, la charge de la preuve incombe à l’administration.
=> Moyen : rappeler que le doute profite au conducteur, notamment en l’absence de preuve matérielle (photo, vidéo, témoignage corroboré).
Portable au volant : Conclusion
Au vu de ces éléments, plusieurs moyens sérieux de contestation existent, permettant d’envisager une défense efficace et argumentée. Il est recommandé de solliciter la communication du procès-verbal, d’analyser en détail les circonstances du contrôle, et, le cas échéant, d’engager une procédure de contestation devant la juridiction compétente.
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