Le droit d’auteur

droit d'auteur

Celui qui bénéficiera de ces droits est l’auteur c’est-à-dire le créateur de l’œuvre (compositeur, parolier, arrangeur).

À noter que les idées ne sont pas protégeables et que le droit d’auteur ne protège que la forme sous laquelle une idée est exprimée. Les idées sont donc considérées comme étant de propriété commune, la loi facilitant ainsi la circulation et l’échange d’idées.

Le titre d’une œuvre peut être protégé si ce dernier est original (art. L.112-4 du CPI).

L’œuvre devra être originale, c’est-à-dire qu’elle devra porter l’empreinte de la personnalité de son auteur mais, cela ne veut pas dire qu’elle devra être nouvelle (cas des arrangements ou des adaptations).

Aucune distinction ne sera opérée selon le genre (littérature, musique, etc.), la forme d’expression (écrit, oral, etc.), la destination ou le mérite de l’œuvre.

L’importance de ces droits revêt deux dimensions :

  • un droit moral : le travail des auteurs est reconnu et celui-ci jouit d’une protection permettant à l’œuvre d’être diffusée en limitant les risques de copies non autorisées ;
  • des droits patrimoniaux : ces droits permettent une rémunération pour les créateurs.

Les auteurs bénéficient de ces droits sans avoir à effectuer un dépôt quelconque de leur œuvre.

Le droit moral

Il se compose du droit de divulgation, du droit à la paternité, du droit au respect de l’œuvre et du droit de repentir.

  • Grâce au droit de divulgation, l’auteur décide du moment et des conditions dans lesquels son œuvre sera mise à la disposition du public pour la première fois.
  • Par le droit à la paternité, le nom et les qualités de l’auteur seront mentionnés à chaque publication, l’auteur pouvant aussi décider de garder l’anonymat ou d’utiliser un pseudonyme.
  • Le droit au respect de l’œuvre interdit toute modification pouvant altérer celle-ci.
  • Enfin, par le droit de repentir, l’auteur peut revenir sur sa décision et ainsi faire cesser toute exploitation de son œuvre ou des droits qu’il a cédés, moyennant indemnisation par l’auteur.

Le droit moral est perpétuel, incessible et transmissible. Il ne s’éteint pas au décès de l’auteur puisque ces droits sont transmis à ses héritiers ad vitam æternam. Le droit moral ne peut pas être cédé à des tiers contre rémunération.

Les droits patrimoniaux

Ils permettent à l’auteur de retirer une rémunération de l’exploitation de son œuvre à des conditions convenues.

Ces droits patrimoniaux regroupent le droit de reproduction, le droit de représentation et le droit de suite (ce dernier ne s’appliquant qu’aux auteurs d’œuvres graphiques ou plastiques, il ne sera pas présenté. Voir fiche pratique Le droit d’auteur des photographes, artistes plasticiens et artistes graphiques).

  • Le droit de reproduction permet au public d’avoir un accès indirect à l’œuvre par la fixation matérielle de celle-ci sur un support tel que CD, MD…
  • Le droit de représentation permet d’avoir accès directement à l’œuvre grâce à son exécution publique, que ce soit par le biais d’un concert ou d’une télédiffusion par exemple.

Des exceptions à ces droits permettent d’utiliser l’œuvre sans obtenir l’aval de l’auteur.

Ainsi, l’auteur ne peut interdire les représentations privées et gratuites dans le « cercle de famille », les reproductions réservées à l’usage du copiste plus connues sous le nom de copies privées (qui ouvrent droit à rémunération), les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, la parodie, pastiche ou caricature (art. 122-5 du CPI).

Ces droits durent soixante-dix ans à compter du 1er janvier suivant le décès de l’auteur (et peuvent être prolongés en compensation des « années de guerre »), puis l’œuvre tombe dans le domaine public, c’est-à-dire qu’elle pourra être exploitée librement et gratuitement mais tout en respectant le droit moral des ayants droit de cette œuvre.

Les droits voisins

En parallèle du droit des auteurs, il a été reconnu dans la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 des droits à d’autres catégories de professionnels dont l’activité est associée à la création.

Les droits voisins sont des droits connexes aux droits d’auteur dévolus aux artistes-interprètes, aux producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes, ainsi qu’aux organismes de radiodiffusion et de télédiffusion.

  • L’artiste-interprète, dont la définition se différencie de celle de l’artiste de complément (art. L.212-1 du CPI), sera l’exécutant d’une œuvre.
  • Les producteurs ont l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son [ou] d’image (art. L.213-1 et 215-1 du CPI).
  • Les organismes de communication sont les chaînes de radio et de TV (art. L.216-1 CPI).

Comme le droit d’auteur, les droits voisins se composent de deux volets : un droit moral et des droits patrimoniaux. La protection conférée par les droits voisins est différente de celle conférée par les droits d’auteurs et s’exerce indépendamment et sans préjudice des droits reconnus aux auteurs (CPI, art. L.211-1).

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