Nniqab au volant – Une amende de 22 euros lui a été infligée pour « circulation dans des conditions non aisées »…

Un avant-goût de la loi controversé contre le port de la burqa? Une femme de 31 ans portant le niqab a raconté jeudi avoir écopé début avril d’une amende de 22 euros, infligée pour «circulation dans des conditions non aisées», après un contrôle routier à Nantes.

La femme de nationalité française, qui porte depuis neuf ans un niqab qui ne laissant voir que ses yeux, a fait l’objet de ce contrôle le 2 avril alors qu’elle circulait au volant de sa voiture dans une rue de Nantes.

« c’est de la discrimination pure et simple »

Deux agents à moto m’ont fait signe de m’arrêter», a-t-elle expliqué. Elle leur a tendu alors ses papiers et ceux de la voiture et a dévoilé son visage pour que son identité soit vérifiée. «Et là, le policier m’annonce qu’il va me verbaliser à cause de ma tenue vestimentaire. Je lui dis alors qu’il n’en a pas le droit, que c’est de la discrimination pure et simple», a-t-elle poursuivi.

De quelle infraction s’agit -il ?

C’est un peu le texte » fourre tout » du Code de la route qui a permis de sanctionner le niqab au volant, dans les articles R412-6 sont portés des principes généraux de circulation dont l’importance est fondamentale ( conduite à droite, changement de direction, distance de sécurité, etc.). En l’espèce la police relève une carence de visibilité, une fois n’est pas coutume moi je pense que c’est bien vu…:-D

Article R412-6

I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables. II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.

III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

IV.-En cas d’infraction aux dispositions du II ci-dessus, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.