Seul le titulaire de la carte grise est redevable pécuniairement de l’amende dès lors qu’il n’a pas été prouvé l’identité du conducteur.  Le principe de la requalification sur le fondement de l’article L.121-3 et la présomption de responsabilité du propriétaire du véhicule redevable de l’amende encourue pour excès de vitesse sont essentiels puisqu’en cas de requalification, il n’y a pas de perte de points, la perte de points étant attachée à la qualité de conducteur au sens de l’article L.121-2.

La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer dans un arrêt de la chambre criminelle du 13 octobre 2010 n°10-81 865 sur l’application de ce principe lorsque le véhicule est un véhicule de location et que le locataire est une personne morale. Il s’agit des sociétés qui louent des véhicules au nom de la société.

Quid de la responsabilité pénale en cas d’excès de vitesse ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois le principe de la responsabilité pécuniaire qui pèse sur le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule contrôlé en excès de vitesse.

Pour être régulière, la citation doit donc viser le représentant légal « pris en la personne de » et non pas à titre personnel. Ainsi, le président ou le gérant de la société doit être cité en qualité de représentant légal de la société titulaire de la carte grise. Cette société titulaire de la carte grise est seule redevable de l’amende pécuniaire. Tout naturellement, il n’y a pas de responsabilité pénale dans ce schéma. Il s’agit uniquement du paiement de l’amende.

Aucune perte de points ne peut être encourue.