En question, l’action menée par l’Automobile club des avocats qui attire l’attention des médias sur la validité de l’homologation de l’éthylomètre SERES de type 679 E qui est dépassé depuis le 19 mai 2009.
Pour ce type d’éthylomètre, aucun renouvellement d’homologation n’a été effectué depuis la date par le laboratoire national de métrologie. Or, il apparaît en pratique que cet éthylomètre, l’éthylomètre SERES de type 679E, est extrêmement utilisé en gendarmerie.
Cette nullité repose sur le principe suivant : la conduite sous l’empire d’un état alcoolique est qualifiée sur la base d’une mesure de contrôle ; cette mesure de contrôle est opérée par un éthylomètre. L’éthylomètre en lui-même doit être homologué et vérifié annuellement. A défaut, il est tout à fait possible de retenir, sur le principe d’une nullité du procès-verbal du relevé du taux d’alcoolémie, l’absence d’élément de qualification de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. C’est donc par ce cheminement juridique qu’est portée la preuve de la nullité de procédure.
Le problème pratique auquel nous sommes souvent confrontés et qui devrait rassurer les tenants de la sécurité routière, c’est que les tribunaux requalifient, dans de nombreux cas, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique en conduite d’état d’ivresse manifeste.
En effet le code de la route réprime de manière identique, l’alcool au volant au moyen de deux qualifications différentes :
- La conduite sous l’empire de l’alcool mesuré au moyen d’un appareil
- La conduite en état d’ivresse manifeste constatée sans mesure de contrôle
Article L234-1 : En savoir plus sur cet article…
I.- Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
II.- Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
Donc en l’infraction d’état d’ivresse manifeste, n’a pas besoin d’être qualifiée sur la base d’un taux d’alcoolémie relevé au moyen d’un appareil mais résulte d’élément d’appréciation objectif de signes de l’état d’ivresse.
Il est donc essentiel, dans le cadre d’une défense pénale organisée en matière d’alcoolémie, d’une part, de tout naturellement tenter de plaider les nullités lorsque celles-ci sont présentes.
La nullité née de l’absence de validité de l’homologation de l’éthylomètre est une parmi d’autres nullités qu’il est possible de soulever dans le cadre d’une procédure ; ce que fait couramment notre cabinet.
Il est, d’autre part, important de plaider l’absence d’élément permettant de retenir de manière objective des signes d’état d’ivresse manifeste. Ceci peut-être parfois et bien souvent extrêmement difficile au regard du comportement de la personne en garde à vue ou au regard des signes d’état d’ivresse manifeste relevés dans les dossiers lors de son interpellation.
Il faut donc prendre de manière mesurée cet argument relatif à la possibilité de voir annulées des poursuites pour des automobilistes en état d’ivresse qui échapperaient dès lors à toute sanction.
Il ne s’agit pas de plaider envers et contre tout une nullité ou un manque de fiabilité hypothétique d’un appareil mais bien d’exiger que toute la procédure soit régulière et d’exiger que tous les éléments de qualification d’un état d’ivresse soient, de manière incontestable, réunis dans un dossier pour justifier une sanction avec notamment une présence au dossier d’une pièce de procédure substantielle : la fiche de comportement.
C’est sur ce type de stratégie que notre cabine obtient régulièrement des relaxes en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou de conduite sous l’empire d’un état d’ivresse.
DOSSIER PRESSE SUR LA QUESTION :