Depuis le 31 Décembre 2016, les policiers n’ont plus besoin d’être sur place pour constater 7 nouvelles infractions :

Cette liste vient d’être dressée par le biais du décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 « portant application des dispositions des articles L. 121-3 et L. 130-9 du code de la route » qui vient insérer dans le Code de la route un nouvel article R.130-11 :
« Art. R. 130-11. – Font foi jusqu’à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation, relatives aux infractions sur :
« 1° Le port d’une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé prévu à l’article R. 412-1 ;
« 2° L’usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 412-6-1 ;
« 3° L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l’article R. 412-7 ;
« 4° La circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence prévue à l’article R. 412-8 ;
« 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l’article R. 412-12 ;
« 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l’article R. 412-19 ;
« 7° Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ;
« 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ;
« 9° Le dépassement prévu aux II et IV de l’article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ;
« 10° L’engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 415-2 ;
« 11° L’obligation du port d’un casque homologué d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur prévue à l’article R. 431-1 ;
« 12° L’obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l’article L. 324-2. ».

Soit en résumé :

  • Le non port de la ceinture de sécurité.
  • . L’usage du portable à la main au volant.
  • . La circulation l’arrêt et le stationnement sur les bandes d’arrêts d’urgence.
  • . Le franchissement des lignes continues, le non respect des règles de dépassement.
  • . Le non respect des « sas vélo ».
  • . Le défaut de port du casque à deux roues motorisé.

La vidéo-verbalisation concernait déjà quatre catégories d’infractions (non-respect d’un feu ou d’un stop, des limitations de vitesse, des distances de sécurité, usage de voies réservées).

avocat permis Paris

Notre Solution :

Big Brother …. va donc relever vos infractions, prendre des photos des radars et caméras de surveillance, sans interpellation, sans discussion, sans contestation ?

Non ! Contester quand même !!!

Notre position sur cette extension du champs de la verbalisation est clair : il faut contester , forçer le ministère à rapporter la preuve de l’infraction, l’identification du conducteur et à défaut sauver vos points en sollicitant devant le juge de Proximité la requalification sur le fondement de L121-3 du Code de la Route !

Confiez nous vos PV : Reçu à la volée ou par caméra de surveillance et préserver votre capital points , résistez de toutes façons l’Etat ne veut que l’amende donc… Payez mais continuer à rouler en sauvant votre permis.

Vanessa FITOUSSI/ 06 61 14 85 94