C’est à l’occasion d’interpellations de contrôle routier que l’Officier de police judiciaire peut procéder à un contrôle du taux d’alcoolémie ou de stupéfiants.

Quelle est la bonne attitude à avoir dans l’hypothèse de ce contrôle ? Quand ce contrôle est-il légal et quels sont les éléments substantiels qui valident le contrôle d’alcoolémie comme le contrôle de stupéfiants ?

La validité du contrôle routier : peut-on m’arrêter ?

Première question à se poser pour vérifier la légalité des poursuites qui peuvent être engagées contre vous dans l’hypothèse d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou d’une conduite sous stupéfiant et de se demander si le contrôle routier était justifié.

Une conduite en état d’alcoolémie ne peut, à elle seule, justifier un contrôle.

Le contrôle routier s’inscrit dans un cadre légal qui repose sur trois fondements différents :

–      Le premier, c’est sur réquisition du Procureur de la République L. 234-9 du Code de la route dans le cadre d’une enquête préliminaire et ce sont des mesures spécifiques dans le cadre d’une enquête souvent plus importante qui conduisent à demander une prise de sang.

–      Le deuxième fondement est l’article L. 234-3 du Code de la route, c’est-à-dire que nous sommes dans l’hypothèse d’une présomption de commission d’une infraction qui peut être punie par le Code de la route d’une peine complémentaire de suspension de permis de conduire ou parce que le conducteur a été impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel ou ayant occasionné un accident quelconque de la circulation ou parce que l’Officier de police judiciaire soupçonne la commission d’une infraction et ça peut être une simple contravention comme par exemple le défaut de port d’une ceinture ou parce que vous êtes à moto sans casque, que le contrôle est justifié.

Mais dans cette hypothèse, vous pouvez être interpellé, ce sera légal mais il faut que ce soit un officier de police judiciaire ou bien un agent de police judiciaire autorisé et habilité sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire qui prenne cette mesure. Aucun autre agent verbalisateur ne peut procéder à ce contrôle routier. C’est donc un élément substantiel à vérifier sur la légalité du procès-verbal.

–      Enfin, le troisième cadre légal qui justifie un contrôle routier, c’est l’article L. 234-9 du Code de la route qui permet, même en l’absence de toute infraction préalable ou d’accident, de soumettre toute personne à un dépistage d’alcool à condition que l’initiative de ce contrôle se déroule sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire.

Le champ d’application est donc extrêmement large. Rares sont les cas où nous pouvons faire annuler un procès-verbal parce que le contrôle n’était pas justifié. Bien souvent, les officiers de police judiciaire justifient d’une présomption de commission d’une infraction d’une manière indirecte, ne serait-ce que soupçonner une conduite trop rapide ou un écart de conduite ou une attitude suspecte au volant.

Néanmoins, c’est un élément préalable à vérifier. Le contrôle était-il nécessaire et surtout le contrôle a-t-il été effectué au volant ?

Le fondement préalable du dépistage d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique comme d’une conduite sous stupéfiant, c’est d’être au volant. Lorsque le véhicule est arrêté et qu’il n’est pas en mouvement, le contrôle n’est pas justifié ou la qualification de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ne sera pas retenue.

 

contrôle routier

Le contrôle de l’alcool : souffler et contester

Les bons réflexes dans le cadre du dépistage d’alcoolémie

Le dépistage d’alcoolémie se fait en deux temps.

Dans un premier temps, interpellé sur le bord de la route, les officiers de police judiciaire vous proposent de souffler dans le ballon. C’est un alcootest. L’alcootest ne vaut pas qualification de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et vous pouvez refuser un alcootest sans commettre d’infractions.

Par contre, vous ne pouvez pas, dans les minutes qui suivent, refuser de souffler dans l’éthylomètre, c’est-à-dire dans la machine qui permettra de vérifier le taux d’alcoolémie dans l’air expiré. Le refus de souffler dans un éthylomètre est constitutif d’une infraction distincte d’un délit qui s’appelle « refus de se soumettre à une mesure de contrôle » et qui vaut, en termes de poursuite, à une conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

Lorsque l’alcootest est positif, le second temps du contrôle se met en place et les officiers de police judiciaire vous emmènent, soit en garde à vue, soit directement dans le camion pour procéder à la mesure du taux d’alcoolémie.

Dans cette hypothèse, vous ne pouvez pas refuser et il vaut mieux collaborer avec les forces de police et il faut veiller à ce que deux contrôles, deux souffles, soient effectués. Si vous ne soufflez qu’une fois et qu’on a omis de vous donner la possibilité de souffler une seconde fois, vous aurez un moyen de nullité qui est l’absence de second souffle sur le fondement de l’article R. 234-4 du Code de la route.

C’est donc à ce moment-là qu’on doit également vous notifier les résultats de ce second souffle dans le cadre d’une fiche remplie dans la procédure et qui indiquent les taux d’alcoolémie.

–      Lorsque le taux est inférieur à 0,25  mg dans l’air expiré, vous serez dans le cadre d’une contravention ( amende 750 euros et moins 6 points.

–      Lorsqu’il sera supérieur à 0,40 mg dans l’air expiré vous serez dans le cadre d’un délit ( suspension du permis , immoblisation du véhicule retrait 72h -amende jusqu’à 4500 Euros plus sanction pénale type peine de prison -TIG-interdiction de repasser le permis).

Faut-il ou non demander une prise de sang ?

La question ne se pose pas en matière d’alcoolémie de la même manière qu’en matière de recherche de stupéfiants.

L’enjeu est moins important.

Si vous demandez une prise de sang, vous vous privez de toute la possibilité de trouver des nullités dans le cadre de la légalité du relevé du taux d’alcoolémie avec l’éthylomètre. L’éthylomètre en lui-même étant un appareil, il peut souvent être disqualifié en audience lorsque votre avocat trouvera des causes de dysfonctionnement et de doute sur la fiabilité de la mesure par éthylomètre, notamment l’homologation d’éthylomètre, son étalonnage, son contrôle et les notifications des résultats du taux d’alcoolémie.

Vos droits de gardé à vue peuvent vous être notifiés après dégrisement lorsque vous êtes en garde à vue et dans un état d’alcoolisme prononcé mais il ne peut pas être différé dans le cadre de la notification des résultats du taux d’alcoolémie, pour la simple et bonne raison que vous n’êtes plus en mesure de demander une contre-expertise si on vous notifie des résultats trop tard.

C’est donc également un point de nullité de la notion de notification immédiate.

Dans cette hypothèse, vous n’avez pas intérêt à demander une prise de sang.

 

alcool au volant

Sur la légalité de la prise de sang

Lorsqu’il y a un accident de la route, la prise de sang sera faite de manière automatique et la prise de sang en elle-même peut également être irrégulière.

Votre avocat spécialiste trouvera des nullités relatives à la légalité des résultats d’une prise de sang, soit parce que le labo n’était pas compétent, soit parce que l’on ne vous a pas proposé de contre-expertise dans les cinq jours. C’est une obligation légale de pouvoir demander un second contrôle.

Le second contrôle de la prise de sang en matière d’alcoolémie se fait sur l’étude de deux flacons prélevés en même temps. Les deux flacons sont conservés et il est toujours possible, à tout moment, de demander la contre-expertise sur le second flacon et ce même dans des délais très éloignés du contrôle d’alcoolémie.

Donc, il peut être très intéressant de demander une contre-expertise à ce stade si vous avez des doutes sur les résultats.

Par contre, si les officiers de police judiciaire n’ont pas évoqué la notion de contre-expertise, il vaut mieux ne pas l’évoquer et essayer de faire valoir un moyen de nullité en audience.

Les bons réflexes à avoir en matière de contrôle de stupéfiants.

Le kit de dépistage salivaire et les stups : demander un second contrôle

Demander la prise de sang contre le test salivaire.

Les contrôles de stupéfiants entrainent un contentieux extrêmement abondant depuis que les officiers de police judiciaire privilégient les kits de dépistage salivaire.

Aujourd’hui, tous les officiers de police judiciaire sont équipés de ce fameux kit avec deux tests de dépistage directement par la salive. Il n’y a plus de prise de sang qui va être demandée. Reste donc à savoir quels sont les moyens de défense à relever.

Votre attitude, à ce moment-là, sera extrêmement importante. Vous avez la possibilité de demander un second contrôle lorsqu’il s’agit d’un double test salivaire, c’est-à-dire que lorsque votre consommation sous stupéfiant est rapporté uniquement dans le cadre d’un contrôle par test salivaire.

A ce moment-là, les officiers de police judiciaire ont l’obligation de vous proposer une contre-expertise et cette contre-expertise prendra la forme d’une prise de sang et la prise de sang devra être effectuée par un médecin agrémenté dans un labo agrémenté etc. selon les mêmes modalités que la prise de sang d’alcoolémie, mais la différence est cette notion de notification de devoir demander une contre-expertise puisque, bien souvent, le premier test est effectué. On vous propose le second et il n’y a pas de notion de contre-expertise. Or, c’est vous priver d’un moyen de défense important. Il faut vérifier la légalité de la procédure à ce moment-là et voir s’il vous a été proposé une contre-expertise, même dans le cadre d’un double test salivaire.

 

stupéfiants au volant

Le moyen de nullité sur les 30 minutes : souffler au bon moment

C’est effectivement une rumeur habituelle pour toutes les personnes interpellées. Elles estiment que le délai de 30 minutes n’a pas été respecté. Reste à savoir quel est exactement ce délai. Il ne s’agit pas d’un délai entre le premier et le second souffle. Il s’agit d’un délai entre la dernière absorption de produits stupéfiants, de produits illicites et le premier souffle.

Alors, en matière d’alcool, c’est entre le dernier verre et le premier souffle. Il doit y avoir un délai de 30 minutes. En matière de stupéfiants, c’est entre votre dernière consommation de cannabis, par exemple, et votre test salivaire.

Bien entendu, le non-respect du délai de 30 minutes est très difficile à prouver mais lorsqu’il est établi, c’est une nullité absolument imparable. Il faut donc être extrêmement vigilant.

En conclusion : appelez maitre FITOUSSI et se défendre

En conclusion, faut-il collaborer avec les forces de police au moment des dépistages ?

La réponse est oui.

Vous avez intérêt à vous soumettre aux mesures, vous avez intérêt à ne pas provoquer de refus de se soumettre parce que le refus de se soumettre est un délit qui est sanctionné de la même manière que la conduite sous l’empire de stupéfiants ou de conduite sous l’empire d’alcoolémie avec les mêmes sanctions sans aucun moyen de se défendre ou en tous cas, très peu moyens de nullité à faire valoir dans le cadre de votre défense pénale.

Ensuite, il convient, en toute hypothèse, de prendre un avocat spécialiste pour essayer de trouver des nullités qui sont des points de nullité extrêmement techniques relatifs à la fiabilité du contrôle qui permet de qualifier la conduite sous l’empire d’un état alcoolique comme la conduite sous l’empire de stupéfiants.

avocat droit routier

Attention !

Distinction importante :

–      Le délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique est un délit instantané, c’est-à-dire que c’est parce que vous êtes sous l’effet de l’alcool et que vous perdez le contrôle de votre véhicule que vous êtes sanctionné.

–      Le délit de conduite sous l’empire de stupéfiants n’a aucune incidence sur votre état au moment où vous conduisez. Vous pouvez avoir consommé du cannabis un mois avant votre interpellation, s’il en reste des traces dans votre organisme, vous serez sanctionné même si au moment où vous conduisez, vous aviez toutes vos facultés de discernement. C’est le fait d’avoir consommé qui est sanctionné et non pas le fait d’être au volant au moment où vous avez consommé qui est sanctionné. Ce n’est pas le même délit. C’est un délit d’emprise et non pas un délit de consommation.

Notre cabinet obtient des décisions de relax multiples en matière de nullité sous le contrôle d’alcoolémie. Ce sont des niches de nullité. Ce sont sur ces points-là que les poursuites peuvent être vérifiées.

La qualité de l’argent, l’officier de police judiciaire, la nécessité du contrôle routier, les modalités de ce contrôle routier, les lieux où le contrôle routier est effectué, sur une zone privée ou sous une voie publique, la réalité de l’alcoolémie, la réalité de la consommation de stupéfiants et la validité des seconds contrôles et des contre-expertises, autant d’éléments qui seront vérifiés, épluchés et qui ne peuvent l’être que sur commande de votre procédure auprès du parquet.

Donc, seul un avocat peut avoir accès à ces éléments et il convient de prendre attache avec notre cabinet dans les meilleurs délais.

FITOUSSI ACCÈS DIRECT AVOCAT / tel port pro : 0699662122-cabinet264@gmail.com

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