Les vieilles habitudes sont parfois tenaces ! En témoigne la question de la validité d’un contrôle de vitesse opéré par un cinémomètre n’ayant pas fait l’objet d’un essai préalable avant l’opération de contrôle. Les juges du fond ont en effet longtemps exigé, qu’en plus du contrôle annuel de l’appareil, celui-ci soit soumis à un essai à chaque mise en place.

Le procès-verbal mentionnant cet essai prouvait ainsi une installation de l’appareil conforme aux exigences du constructeur (V. CA Rennes, 9 févr. 1990 : Juris. Auto 1990, p. 236 et plus généralement F. Samson et X. Morin : Gaz. Pal. 2002, 2, doctr. p. 1497). S’il est vrai que si une telle mesure permet de couper court à toute discussion ultérieure sur la validité du contrôle, elle ajoute à la procédure que doivent suivre les agents une obligation importante et une source certaine de conflit. Pour éviter tout écueil, la chambre criminelle de la Cour de cassation, depuis bientôt 10 ans a tranché nettement en faveur de la simplicité. Elle juge ainsi en substance que les textes ne soumettent pas chaque mise en service de l’appareil à un essai préalable (Cass. crim., 24 mars 1999, n° 98-84.299 : JurisData n° 1999-001470. – Cass. crim., 20 déc. 2000 : Juris. Auto, 2001, p. 126). Il est vrai que rien dans le Code de la route n’impose pareille obligation. Les décisions contraires se fondent en général sur les indications techniques du constructeur lesquelles, jusqu’à preuve du contraire, ne sont pas des sources de droit. L’argument séduit pourtant encore. Ainsi un juge de proximité a prononcé une relaxe pour excès de vitesse estimant « constant que l’appareil utilisé (…) doit faire l’objet d’un essai préalable ». Or le procès-verbal n’en portait pas mention. La chambre criminelle vient donc rappeler sa jurisprudence (Cass. crim., 27 févr. 2008, n° 07-86.505 : JurisData n° 2008-043503) de laquelle il ressort que la preuve du bon fonctionnement du cinémomètre ne résulte que de son homologation et de sa vérification annuelle. La seule formalité substantielle est ainsi clairement désignée (dans le même sens CA Chambéry, 23 janv. 2008 : JurisData n° 2008-354850).

La jurisprudence est fixée mais cet argument sert aussi à semer le doute sur la fiabilité du relevé de vitesse, c’est un élément invoquer surtout lorsque la notice constructeur en fait explicitement état… il faut donc vérifier et présenter cet argument sans doute avec d’autres en cas de contestation