Revue d’actualité jurisprudentielle : sur la contestation du procès-verbal  pour excès de vitesse.

Nous nous plaçons dans les cas de figure des excès de vitesse constatés par des radars non automatiques faisant suite à des interpellations : radar jumelle, radar laser nécessitant l’intervention conjointe d’un opérateur au cinémomètre et, quelques mètres plus loin, d’un agent interpellateur.

La régularité de ce type de procédure nécessite une opération commune entre un agent qui met en œuvre le cinémomètre et celui qui est placé à une certaine distance et qui reçoit les consignes et les indications du premier pour procéder à l’interpellation.

Les moyens traditionnels relatifs aux mentions obligatoires des indications qui sont données entre le premier et le deuxième restent tout à fait efficaces et aboutissent, sur le fondement des articles 429 et 537 du Code de procédure pénale, à l’annulation du procès-verbal.

Par contre, une décision de la Chambre criminelle du 13 mars 2012 n°11 83 745 vient confirmer les difficultés de soulever l’irrégularité du procès-verbal lorsqu’il manque une signature.

En effet, il a été jugé, et ceci de manière constante depuis quelques années, que sont considérés comme « rédacteurs communs » du procès-verbal, même si l’un d’entre eux est le signataire, aussi bien l’agent qui met en œuvre le cinémomètre que celui qui est placé à une certaine distance et qui reçoit les consignes et les indications du premier.

Lorsqu’une seule signature figure sur le procès-verbal alors que l’opération de constatation a été effectuée par plusieurs agents, la Cour de cassation considère, avec la fiction des rédacteurs communs, que la procédure est régulière.

Cette décision nous paraît contraire à la lettre de l’article 429 qui nécessite une constatation personnelle de l’infraction par l’agent verbalisateur. En l’espèce, celui qui interpelle, n’étant pas opérateur au cinémomètre, n’est pas en mesure de constater personnellement l’excès de vitesse. Il y a donc une incohérence. Néanmoins, la Cour de cassation confirme  cette jurisprudence.

Il y a lieu de soulever des nullités différentes pour contester ce type de procès-verbal et notamment de s’orienter, le cas échéant, sur une défense au fond en démontrant le doute sur la fiabilité du relevé de vitesse compte tenu des circonstances de faits et de la configuration des lieux.

  • Constatation du procès verbal : conditions de forme

Nouvel arrêt de la Chambre criminelle le 13 mars 2012 n°11 84 892 qui considère que le prévenu qui conteste le constat de l’officier de police judiciaire relaté dans le procès-verbal et répondant aux conditions essentielles de sa validité doit rapporter la preuve contraire dans les formes prévues à l’article 537.

Cet arrêt permet de rappeler qu’il est toujours possible de faire valoir une défense sur le fond lorsque l’on produit des attestations régulières en la forme telles que visées à l’article 537. On peut venir contredire ce qui a été constaté par l’agent de police judiciaire, qui fait foi sauf preuve contraire et la preuve contraire peut être rapportée.

Il convient dès lors, lorsqu’il est possible de faire citer des témoins ou de produire des attestations qui viennent contredire les affirmations quelquefois erronées des agents de police judiciaire. Ne pas se laisser désarmer par la présomption de bonne foi des policiers qui est réfragable… ;

  • La recherche de la preuve contraire en matière d’excès de vitesse

Il est possible de venir remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond des faits et circonstances de la cause en apportant la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de l’infraction et ce dans les formes de l’article 537.

La défense sur le fond dans le cadre des excès de vitesse est donc possible lorsque des témoins viennent relater les circonstances dans lesquelles le véhicule a circulé, des éléments de faits extérieurs, comme un régulateur de vitesse ou l’état du véhicule rendant impossible la commission d’infraction, peuvent être évoqués et apportés par témoignage. C’est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2012 en rappelant que l’on peut venir contester une appréciation souveraine des juges du fond et la constatation des forces de police sur fondement de l’article 737 dans le cadre d’une défense au fond.

  • En conclusion, la constatation du procès-verbal d’excès de vitesse peut se faire par deux voies. L’une relativement efficace sur le principe de la régularité de forme. On analyse :

–      le procès-verbal avec toutes ses mentions ;

–      la fiabilité de l’appareil cinémomètre relevant l’excès de vitesse ;

–      les signatures de chacun des agents opérateurs à l’interpellation au relevé de vitesse et

–      on plaide sur le fondement de l’article 429 une éventuelle irrégularité du procès-verbal, dès lors, une absence de force probante.

Le deuxième axe de défense est une défense sur le fond. On vient contredire, sur le fondement de l’article 537 du Code de procédure pénale, les observations et les constatations de la police en se défendant avec force sur la base d’attestation de fait et en discutant des circonstances de la cause en apportant la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de constatation de l’infraction.

L’excès de vitesse constaté n’est donc pas définitif. Il convient de s’organiser dans le cadre d’une défense au fond et sur la forme rigoureuse et motivée.

La contestation des PV d’excès de vitesse – actualités jurisprudentielle forme et fond :  lire ici