Rappel des règles :

Sur le statut de l’artiste, cette fiche s’adresse aux artistes et leurs employeurs, comédiens, chanteurs, acteurs, danseurs etc… A retenir en règle d’or la présence physique aux répétitions, en studio, en salle, justifie un CACHET déclaré !!!

« Présomption de la qualité de salarié – Dans la section II du chapitre II du titre VI du livre VII du Code du travail : « Artistes du spectacle : contrat, rémunération, placement », l’article L. 762-1, 3e alinéa déclare que :

Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, de chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur et, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.

Cette énumération est plus large que celle de l’article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle qui exclut l’artiste de complément et ne comporte pas l’arrangeur-orchestrateur et le metteur en scène.

La Cour de cassation (ch. soc., 8 juil. 1999 : Juris-Data n° 1999-002824) a estimé que la liste des professions énumérées à l’article L. 762-1 n’est plus limitative (éclairagiste sonorisateur en liaison avec le metteur en scène, décoratrice, costumière).

Le même article (1er et 2e al.) indique que :

Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.

Cette présomption subsiste en dépit de la liberté d’expression de l’artiste, du fait que le matériel utilisé lui appartient, et que l’employeur est une association (CA Pau, ch. soc., 25 avr. 1991 : Juris-Data n° 1991-044846. – Cass. soc., 19 mai 1998 : Juris-Data n° 1998-002100 ; JCP E 1998, pan. 30 ; JCP G 1998, IV, 2532 ; Bull. civ. V, n° 270).

L’article L. 762-1 du Code du travail ne prévoit aucune exception en faveur des artistes étrangers, à l’application de la présomption de salariat (CA Paris, 4e ch. B, 11 janv. 1990 : Juris-Data n° 1990-022145. – CA Paris, 4e ch., sect. 4, 13 mars 1991 : Juris-Data n° 1991-022400. – V. aussi Cass. soc., 1er oct. 1992 : Juris-Data n° 1992-002212).

L’absence d’un contrat écrit ne fait pas obstacle à l’application de la présomption d’existence d’un contrat de travail institué par l’article L. 762-1 du Code du travail. Il suffit que soit apportée la preuve d’un contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production (Cass. soc., 27 juin 1997 : Juris-Data n° 1997-003546).

Cette personne physique ou morale doit remettre aux artistes les documents sociaux, payer les charges sociales et déclarer leur activité aux organismes sociaux (Cass. soc., 23 mai 2001 : Juris-Data n° 2001-010028).

La présomption édictée par l’article L. 762-1 du Code du travail n’exige pas pour son application que le contrat conclu en vue de la production des artistes soit passé directement avec eux, ni que leur rémunération leur soit directement versée par l’entrepreneur de spectacles et la ville de Grenoble a conservé la maîtrise tant économique et financière de chacun des spectacles. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’elle s’est comportée comme entrepreneur de spectacles, employeur présumé des artistes qui se sont produits sur la scène du théâtre et qu’elle se procurait par l’intermédiaire de divers groupements (CA Paris, 4e ch., sect. A, 25 mai 1993, Ville de Grenoble c/ Capricas).

La preuve contraire ne pourra donc être apportée que dans des cas exceptionnels, notamment dans celui où l’artiste aura passé un contrat de société avec l’entrepreneur, s’associant donc aussi bien aux pertes (CA Paris, 4e ch. A, 13 févr. 1978, R. Roussel-Béranger c/ Jacquet) qu’aux bénéfices. En fait, souvent, l’artiste de notoriété apparaît salarié de sa propre société qui « coproduit » avec l’entrepreneur ou lui « loue » le spectacle ou l’enregistrement.

La présomption édictée par l’article L. 762-1 du Code du travail n’est pas une présomption irréfragable et peut être détruite par la preuve contraire. La participation occasionnelle d’une danseuse non professionnelle à un spectacle organisé par une association à but non lucratif ayant pour objet de développer la création chorégraphique ne peut avoir fait naître un contrat de travail dès lors que cette association n’est pas une entreprise de spectacles et que ses ressources proviennent essentiellement des cotisations de ses adhérents et de subventions permettant éventuellement de rémunérer les artistes participant à ses spectacles (CA Paris, 21e ch. A, 31 mai 1988, Cie Archidanse IV c/ Surcin : Juris-Data n° 1988-022773).

La cour d’appel, après avoir relevé que l’intéressé exerçait l’activité de musicien dans un orchestre dépourvu de la personnalité juridique, a retenu qu’il avait, comme les autres membres de l’orchestre, le statut de musicien indépendant et qu’il avait été rémunéré à ce titre par les organisateurs de concerts. Ayant fait ressortir que l’absence de convention entre les musiciens pour s’assurer le concours de certains d’entre eux excluait l’application de la présomption édictée par l’article L. 762-1 du Code du travail, elle a exactement déduit de leur indépendance l’inexistence du contrat de travail invoqué (Cass. soc., 30 janv. 2001 : Juris-Data n° 2001-008105).

La constitution, entre un artiste et un organisateur de spectacles, d’une société ou association en participation dans laquelle est prévu le partage des bénéfices et des pertes, manifeste, de la part de l’artiste, la volonté de se comporter en co-entrepreneur de spectacles. Le rapport d’expertise faisant état dans le compte des spectacles donnés des déficits auxquels ils ont participé, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d’expertise et n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a faussement appliqué la présomption légale de salariat (Cass. soc., 31 oct. 1991 : Bull. civ. V, n° 470).

La Cour de Paris (Aud. sol, 28 oct. 1992 : Juris-Data n° 1992-022731) en a conclu que dès lors, les artistes concernés ont exercé leur activité dans des conditions impliquant leur inscription au registre du commerce et les conventions d’association en participation étaient exclusives de la présomption de contrat de travail de l’article L. 762-1 du Code du travail.

C’est à tort que l’URSSAF, sur la base de l’article L. 311-3 § 15 du Code de la sécurité sociale qui prévoit l’affiliation obligatoire au régime général des artistes du spectacle titulaires d’un contrat de travail au sens de l’article L. 762-1 du Code du travail, a demandé l’affiliation au régime général de deux artistes d’une notoriété exceptionnelle pour une représentation unique donnée à Paris. La présomption de salariat édictée par l’article L. 762-1 du Code du travail doit en effet être écartée puisque les artistes avaient des droits et des pouvoirs normalement reconnus à un entrepreneur de spectacles dès lors qu’ils pouvaient composer leur spectacle sur le plan artistique selon leur seule convenance, qu’ils avaient entière maîtrise sur l’organisation et le déroulement de la représentation et qu’ils étaient assistés de leur propre orchestre (TASS Paris, sect. 3e, 18 janv. 1993 : Juris-Data n° 1993-043749).

40. – Possibilité de recourir à un « contrat de travail commun » – Les derniers alinéas de l’article L. 762-1 du Code du travail tentent d’éviter le marchandage ou la sous-entreprise lors de l’engagement d’un numéro à plusieurs artistes d’un orchestre, d’un chœur, etc. :

Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu’il concerne les artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre.

Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d’eux.

Ce contrat peut n’être revêtu que de la signature d’un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.

Conserve la qualité de salarié l’artiste contractant dans les conditions précitées.

Utiliser cette possibilité de contrat commun à plusieurs artistes crée des difficultés ; en effet, de nombreux engagements dans le spectacle sont passés intuitu personae : le remplacement d’un des artistes, malade par exemple, peut affecter la valeur de l’ensemble, ne serait-ce qu’aux yeux du public. Or, désormais l’employeur est lié, à titre individuel, avec chacun des artistes et la défection de l’un d’entre eux ne le libérera plus, sauf clause expresse dans le contrat, de ses obligations à l’égard des autres artistes. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles on ne peut considérer ce « contrat de travail commun » comme un « contrat collectif » : en effet, l’artiste mandataire n’engage par ce contrat que les seuls artistes qui lui ont donné mandat écrit, un remplaçant éventuel n’est donc pas lié par les termes de ce contrat et peut, dans le contrat individuel qui le concerne, exiger d’autres conditions que celles qui étaient faites à l’artiste remplacé.

Alors que le contrat d’engagement commun faisait mention nominale des trois artistes engagés et comportait le montant du salaire attribué à chacun d’eux et que le signataire avait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat, le Conseil de prud’hommes a violé l’article L. 762-1 du Code du travail en décidant que les trois artistes n’avaient pas le même employeur, la contrepartie de la prestation ayant été versée à l’artiste seul signataire et ce dernier s’étant engagé à régler les charges sociales pour le compte de la société (Cass. soc., 28 janv. 1998 : Juris-Data n° 1998-000371 ; Bull. civ. V, n° 34 ; JCP E 1998, n° 13 ; JCP G 1998, IV, 1582).

Doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui pour débouter le salarié de sa demande de paiement de la somme prévue au contrat de travail par la clause pénale en cas d’annulation unilatérale du spectacle, énonce que le contrat de travail global prévoyait expressément la décomposition en contrats de travail individuels concernant notamment l’intéressé. Le contrat de travail du salarié conclu peu après à titre individuel est conforme à cette prévision et n’ouvre pas de droits spécifiques autres que ceux prévus au contrat global. En statuant comme elle l’a fait, alors que le contrat de travail global ne mentionnait pas le salaire de chacun des artistes engagés, et par ailleurs, sans rechercher si chacun des artistes engagés avait donné un mandat écrit au signataire du contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 762-1 du Code du travail (Cass. soc., 9 mars 1999 : Juris-Data n° 1999-001158).

Il a été jugé que :

  • –  le fait que le contrat de travail commun ne comporte pas le nom de chacun des artistes n’est pas de nature à exclure l’application de la présomption légale de contrat de travail entre l’organisateur de spectacles et les artistes (CA Douai, 5e ch., 31 mai 1991 : Juris-Data n° 1991-049616. – Cass. soc., 1er oct. 1992 : Juris-Data n° 1992-002212) ;
  • –  en l’absence de mandat, en cas de litige entre l’organisateur de spectacles, le signataire ne pourra agir qu’en son nom personnel et non au nom du groupe de personnes engagées (Cass. soc., 6 nov. 1974 : Bull. civ. V, n° 523 ; JCP G 1974, IV, 1414. – CA Paris, 18e ch. A, 26 févr. 1981, G. Lecanu c/ E. Mazens) ;
  • –  à défaut d’indication dans les contrats litigieux du nom et du salaire de chacun des artistes, ainsi que de la justification du mandat écrit et signé donné par tous les artistes à leur représentant, il est impossible à l’organisateur du festival de tirer argument de sa propre faute pour éluder ses obligations et faire échec à la législation sociale, privant ainsi les artistes de la protection légale (CA Paris, 4e ch., 10 juin 1982, Assoc. Festival Estival de Paris c/ Assoc. Les Congés Spectacles : Juris-Data n° 1982-024194. – V. aussi Cass. soc., 11 oct. 2000 : Juris-Data n° 2000-006443) ;
  • –  l’article L. 762-1 du Code du travail autorisant exceptionnellement, en particulier pour les musiciens d’un même orchestre, la conclusion d’un contrat commun à plusieurs artistes, à condition qui y figurent le nom de chacun d’eux et son salaire, et que son unique signataire justifie d’un mandat écrit de chacun, en l’absence de ces mentions, le contrat collectif n’est pas valide (CA Montpellier, 24e ch., 25 mars 1987, Bustert c/ Pech : Juris-Data n° 1987-000253, sur une promesse d’embauche.

La présomption du contrat de travail doit s’appliquer quand les artistes ont été produits pour le compte d’une association, devant un public payant, et dans les lieux dont l’association détenait la maîtrise économique et juridique, le défaut de respect des prescriptions de forme de l’article L. 762-1, alinéas 45 et 6 du Code du travail étant sans incidence sur la présomption (CA Paris, 4e ch. A, 18 déc. 1990 : Juris-Data n° 1990-025374 ; JCP G 1991, IV, 122).

Le fait que les artistes soient étrangers est aussi dans ce cas sans incidence (CA Paris, 4e ch. A, 20 mai 1992 : Juris-Data n° 1992-022111).

L’article L. 762-1 du Code du travail n’exige pas que le contrat conclu en vue de la production de l’artiste soit passé directement avec celui-ci, ni que la rémunération qu’il reçoit lui soit de même versée directement par l’entrepreneur de spectacle. Ainsi, la cour d’appel, qui a relevé que la société était l’organisatrice des manifestations et a néanmoins écarté la présomption de contrat de travail entre l’artiste et cette société, a violé le texte susvisé (Cass. soc., 19 juill. 2000 : Juris-Data n° 2000-003253).

41. – Placement des artistes du spectacle – En dérogation avec le principe général posé par l’article L. 311-1 du Code du travail, leur placement peut être effectué à titre onéreux (art. L. 762-3, al. 1), tandis que celui d’un technicien du spectacle, par exemple, ne peut l’être (art. L. 312-26). L’alinéa 2 de l’article L. 762-3 dispose que :

Peuvent seules opérer le placement effectué dans ces conditions les personnes physiques ou morales, à l’exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, qui sont titulaires d’une licence annuelle d’agent artistique.

Afin d’éviter que la loi ne soit tournée, cet article précise encore que :

Cette disposition est notamment applicable à ceux qui, sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d’une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.

En application a contrario de l’article L. 762-3 du Code du travail, l’agent artistique peut exercer le placement de deux artistes même sans licence et la perte de sa licence, à titre personnel, ne l’empêche pas de remplir personnellement le mandat que lui a confié un artiste (CA Paris, 1re ch. B, 30 sept. 1988, Alers c/ Brisson : Juris-Data n° 1988-026736).

Et l’article L. 762-9 ajoute que :

Sauf convention de réciprocité entre la France et leur pays, les agents artistiques étrangers ne pourront effectuer le placement d’artistes du spectacle en France sans passer par l’intermédiaire d’un agent artistique français.

Les articles L. 762-4 à 8 du Code du travail ainsi que R. 762-2 à 13 réglementent les conditions d’attribution et de retrait de la licence, d’exercice de cette profession commerciale et les activités avec lesquelles cet exercice est incompatible.

Au sujet de la rémunération des agents, le Code du travail mentionne :

Art. L. 762-10. – Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement et en remboursement des frais exposés par eux font l’objet de tarifs fixés ou approuvés suivant des modalités déterminées par le décret prévu à l’article L. 762-3.

Les sommes dues à l’agent artistique en application de l’alinéa précédent peuvent, par accord entre l’agent et l’artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou en partie mises à la charge de l’artiste.

Il doit être donné quittance du paiement effectué à ce titre.

Art. R. 762-14. – Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne sauraient excéder au total 10 % de la rémunération de l’artiste ; elle font l’objet de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre des affaires culturelles et du ministre de l’économie et des finances, après consultation des organisations professionnelles mentionnées à l’article R. 762-4.

Cet arrêté détermine également les éléments de la rémunération de l’artiste pris en considération pour le calcul du pourcentage fixé à l’alinéa précédent, ainsi que les frais exposés par les agents artistiques dont ceux-ci peuvent demander le remboursement à l’artiste en sus de la rémunération de leurs services de placement.

Un arrêté du 22 octobre 1973 (Journal Officiel 14 Novembre 1973) fixe ainsi qu’il suit le montant des rémunérations que peuvent percevoir les agents artistiques :

Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement, selon les modalités prévues par l’article 9 de la loi n° 69-1185 du 26 décembre 1969, ne peuvent excéder 10 % du total du cachet ou des appointements mensuels de l’artiste bénéficiaire du placement.

Ne sont pas pris en considération pour l’application du pourcentage de 10 % et ne peuvent donner lieu à rétribution toutes indemnités ou tous avantages en nature représentatifs des frais de déplacement ou de tous autres frais professionnels dont l’artiste pourrait bénéficier.

Seuls peuvent faire l’objet d’un remboursement par les artistes les frais exposés par les agents artistiques, en sus de la rémunération de leurs services de placement effectuée dans les conditions précisées aux alinéas précédents, qu’au vu des pièces justificatives correspondantes.

Indépendamment de ses prestations éventuelles d’assistance administrative ou artistique qu’il peut facturer directement à l’entreprise de spectacles, l’agent artistique ne peut mettre à la charge de l’entreprise sa commission ou rémunération de placement, celle-ci étant considérée comme un élément de la rémunération de l’artiste et soumise aux cotisations sociales (Cass. soc., 24 mai 1995 : Juris-Data n° 1995-004458). »