Synthèse du droit de la preuve.

En matière civile le régime des preuves est fixé par les articles 1315 et suivants du Code civil qui prévoit d’une part les preuves littérales (écrites) divisées elles mêmes, en preuves authentiques et preuves par actes sous seing privé, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu et le serment.

La preuve se fait par écrit pour les actes juridiques (contrats–testament)

La preuve des actes juridiques peut être faite par tous moyens si la personne qui veut prouver cet acte est un tiers. En revanche les contractants, les héritiers et leurs ayant causes ne peuvent faire la preuve d’un acte juridique que par une preuve parfaite. On parle en principe de la nécessité d’un écrit car la preuve écrite est supérieure aux autres preuves même parfaites (aveu ou serment décisoire).

Il existe toutefois de nombreuses exceptions au principe de la preuve par écrit : • La preuve d’un acte juridique portant sur une valeur inférieure à 1 500 euros peut être faite par tous les moyens. • En matière commerciale, la preuve d’un acte juridique (par exemple un contrat de vente ou de prestation de service) même s’il porte sur une valeur supérieure à 1 500 euros peut être faite par tous moyens. Ainsi devant les juridictions commerciales il sera facile de prouver l’existence de la créance en présentant à l’appui de la demande (injonction de payer, assignation en paiement ou en référé) les factures correspondant à la créance avec un simple relevé du compte client. Le contrat signé ne sera pas nécessaire. Un simple bon de livraison (signé tout de même) sera déjà un élément de preuve important. • S’il existe un commencement de preuve par écrit, on peut prouver un acte par témoignage, indice ou serment supplétoire. • En cas d’impossibilité de prouver par écrit, on peut prouver par tous moyens. Cette impossibilité peut être matérielle ou morale. • Lorsque l’écrit qui avait été rédigé a été perdu depuis par force majeur ou cas fortuit. • Lorsque l’acte a été rédigé avec fraude ou dol.

La preuve libre des faits juridiques

Le code civil indique que les faits juridiques peuvent être prouvés par tous moyens. Le domaine de la preuve par écrit étant restreint il faut appliquer le principe de loyauté de la preuve. La preuve, pour être admissible, doit avoir été obtenue sans fraude. Ainsi la deuxième Chambre de la Cour de Cassation a t-elle jugé le 7 octobre 2004(BICC n°612 du 1er fevr. 2005 et Com. 3 juin 2008 BICC n°890 du 1er novembre 2008) que l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée effectué, et conservé à l’insu de l’auteur des propos invoqués est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue. La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation avait déjà rendu le 23 mai 2007, un arrêt dans lequel elle déclare recevable la production du contenu d’un message transmis par SMS, estimant que leur auteur n’avait pu ignorer qu’un tel message étant enregistré par l’appareil récepteur, son contenu ne pouvait être considéré comme ayant été obtenu par fraude. Consulter le communiqué du Service de documentation et d’études de la Cour de cassation sur le site de la Cour de cassation. Selon les articles 1316 et suivants du Code civil « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier » et a la même force probante.

La preuve sur dénonciation des mineurs après audition

Lorsqu’il est jugé capable de discernement le mineur peut être entendu sur requête des parties et, éventuellement à sa demande. La mesure peut avoir lieu en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel. Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Cette audition se déroule en principe devant la formation collégiale, mais celle ci peut désigner un des magistrats de cette formation. En considération de l’intérêt de l’enfant le juge peut aussi décider de désigner une personne qui procédera à son audition. Cette dernière doit rédiger un compte rendu de cette audition qui est adressé au juge et fait l’objet d’une transmission aux parties pour que soit respecté le principe du contradictoire. Le mineur peut solliciter du juge à être assisté d’un avocat et si le mineur ne le choisit pas lui-même, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d’un avocat par le bâtonnier.

La preuve sur expertise L’Article 145 du Code de procédure civile traite de la possibilité avant tout procès et afin d’éviter la déperdition des preuves, de solliciter des mesures d’instruction, soit par voie de requête, soit par ordonnance du juge des référés entre dans ce domaine les expertises et enquête sociale. Les attestations écrites

Les attestations écrites L’article 202 du Code de procédure civile admet comme équivalente à la preuve par témoin la production d’une attestation manuscrite. L’admissibilité de ce mode de preuve est assortie d’un certain nombre de conditions qui assurent l’authenticité de son origine et de son contenu, mais dans un arrêt du 30 novembre 2004 la première Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que les dispositions de l’article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives à la forme des attestations n’étaient pas prescrites à peine de nullité et qu’encourait la cassation l’arrêt qui, pour décider que la preuve des griefs allégués à l’appui d’une demande en divorce n’était pas rapportée, s’était borné à énoncer que les attestations produites ne pouvaient qu’être écartées des débats dès lors qu’elles ne répondaient pas aux conditions prévues par ce texte.