Lors d’un contrôle d’alcoolémie, qui dans le personnel composant la police est compétent pour constater l’état d’alcoolémie ?

Cour de cass.crim 16 mars 2010,

La Cour de cassation a du répondre au moyen suivant :

« la nullité de la procédure au motif que la constatation de l’état présumé d’imprégnation alcoolique de son client, effectué le 14 septembre 2006 à 3 h 35 par Virginie Z…, agent de police judiciaire, n’a pas donné lieu à une information immédiate de l’officier de police judiciaire Eric A…, celui-ci n’apparaissant en procédure que dans un procès-verbal établi le même jour à 4 heures et que, dans l’intervalle, l’agent de police judiciaire a donné des instructions afin de placer Frédéric X… en chambre de sûreté alors que cette initiative ne pouvait appartenir qu’à l’officier de police judiciaire, »

Cette affaire a donné lieu à un rejet,

« Attendu que, pour écarter l’exception de nullité tirée de ce que l’agent de police judiciaire à qui le, demandeur, conducteur d’un véhicule automobile, avait été présenté, n’avait pas immédiatement rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la présomption de l’existence d’un état alcoolique, mais avait fait procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de cet état, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’abstraction faite de ces motifs inopérants, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que, d’une part, seuls les agents de police judiciaire adjoints énumérés à l’article L. 234-4, alinéa 2, du code de la route sont tenus de rendre compte immédiatement d’une telle présomption à un officier de police judiciaire et que, d’autre part, l’alinéa premier de ce texte précise que les agents de police judiciaire, comme tel a été le cas en l’espèce, font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique lorsque les épreuves de dépistage ont permis de présumer l’existence d’un tel état ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; »

MAIS  il n’en demeure pas moins qu’aux termes de l’article L234-4 du code de la route que le contrôle d’alcoolémie lorsqu’il est établie par  des adjoints de police adjoint , il doit en informer l’OPJ et cette information doit apparaitre sur le PV sous peine de nullité du contrôle….

Plus précisément le texte vise les :

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;

1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;

1° quater Les agents de surveillance de Paris ;

2° Les agents de police municipale ;

Ces agents doivent donc rendre compte immédiatement de la présomption de l’état alcoolique pour poursuivre, il peut procéder ua dépistage mais doit informer un OPJ  pour la suite la preuve de l’alcoolémie qui n’est rapportée que par la prise de sang ou le souffle dans l’éthylomètre.